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LXXIII.

Le Roy par priuilege special à la presentation du benefice qui échet vacant pendant le litige par la mort de Pun des presentez et collitigans à raison desquels ledit brief a esté intenté, et y presentera à chacune écheance iusques à ce que le brief soit vidé.

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PAR PRIVILEGE SPECIAL.

IIentenddire droit special, car priuilege importe vn octroy gracieux appuyé sur la liberalité ou benefice d’autruy : ce qui ne conuient proprement à cecy qui est plustost vn des droits de la Couronne y annexe et inseparable d’icelle, et purement et simplement royal lequel le Roy par quelque recompense que ce soit n’abdique iamais, iugé par arrest du 2 4. Aout 1539. contre le sieur Duc de Longueuille pour la presentation du benefice de Boscroger, et encor depuis par autre arrest prononcé par monsieur le Chancellier Oliuier le 8. Octobre 1550. le Roy Henry 2. seant à

Roüen, au preiudice du sieur Duc de Montpensier ayant presenté au droit du Comté de Mortain au benefice de Heussey vacant par litige. Pareil et semblableest le pouuoir que le Roy à de presenter aux benefices à cause des fiefs de son domaine, de nommer à droit de regale, de gardenoble et autres nominations, qu’il n’apar priuilege ou concession d’aucun, comme dit du Moulin sur les petites dates in verb. sulistractionis nu. 6 4. et à ce droit de litige à cause de la sequestration du patronnage, quand il est contentieux par brief qui de sa nature sequestre, et propter vtilitatem ecclesiarum ne diutiùs pastore careant : ecclesiae autem vacantis custodia regi competit iure communi cap. generali de elect, in 6. Et autant en seroit si le fief dont de pend le patronnage estoit contentieux par voye qui sequestrast de sanature et ou il y eust sequestre déclaré : mais si le patronnage ou le fiefestoit contentieux par clameur de loy apparente qui ne sequestre, ains est par icelle le deffendeur rédu saisi, ou par autre telle voye, le Roy n’auroit ce droit depresenter. Sur ce y a eu arrest du 13. May 1529. entre Iumel et Gosse. De Touuerture deregale à cause du litige on peut voir Peleus action 15. et aux suyuantes.


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PAR LA MORT DE L’VN DES PRESENTEZ.

Soitque les patrons soyent laics ou Ecclesiastiques, et que le Pape puisse conferer par preuention au preiudice des patrons Ec clesiastique s, il ne le peut en ce casde patronnage estant fait litigieux ) parce que ce seroit contre le droit du Royquiest au nombre des patrons laies, ausquels le Pape ne peut preiudicier, sinon par deuolut apres les six mois passez.


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LEDIT BRIEF a ESTE INTENTE.

Est à noterque celuy des patrons qui obtiendra n’aura pas la presentation pour celle fois, mais dédommagement pour son presenté tant que le pourueu par le Roy viura comme disoit la glo, du vieil Coustumier en ce titre,