Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


LXXIIII.

Le brief de patronnage est introduit non seulement pour la possession, mais pour la proprieté dudit patronnage.

Huiusmodi interdicta proprietatis et possesionis ca usam continent l. 2. vers sed et illa interdicta de interd.Bart , in l. 1. et in l. in 1emS. loca sacra de rei xind, dicit laicum pusse Uinidicare ius quod habet in ecclesia, adiecta causa de iure canonico. Quant au possessoité celuy la obtient qui a presenté le dernier, pourueu que le patronnage soit alter natil cap. cum ecclesia sutrina ibi cltimo C mediatè causa poss. Roch, de curte in verb. cûpetens alicui nu. 40. de iure patron, quia is est in possestione, que cu m bona fide acquiritun per vnum actumqui non solet fieri nisi a possessoribus illius iuris, ueluti si quis iuris electionis capax interfuerit electioni que sortita sit effectum.Panorm . in d. cap. cum ecclesia. Et fructus iuris patronatus est presentatio, fructus autem spectant ad possessorem S si quis a non domino instit. de rer, diuis. cap. grauis de restit spoliat.

Pour le fait de la proprieté la possession quadragenaire ne suffit pas pour acquerir le droit de patronnage art. 521. tit. de prescriptions, ny contre le Roy les droits duquel sont imprescriptibles, ny contre autres sans titre. Et ne seroit raisonnable qu’vne seule presentation, l’effet de laquelle auroit passé et duré plus de quarante ans, acquist ce droit. Il faut donc à celuy qui ne iustifiera de titre qu’il monstre plusieurs presentations et possessions excedantes la mémoire des hommes. Panorm in cap. querelam ele ct. Paulus de cittadinis in suo tractatu Paulus de cittadinis Paulus de cittadinis iure patron, in 3. parte causa S.

Arrest a esté donné au rapport de monsieur Restaut le 23. Auril 1603. entre les Religieux et conuent du Valricher, pretendans droit de patronnage tant en la vicairie perpétuelle de saint Ouen que du personat de sainte Marie Madeleine du Predauge, appellans de sentence des requestes du 30. May 1530. et requerans l’enterinement de lettres en forme de releuement et deffendeurs en peremptie d’instance d’vne part, et Iean de la Riuière sieur du Predauge se disant patron desdites Eglises intimé et de ffendeur desdites lettres et demandeur en peremption d’intance et de son chef appellant de sentence des requestes du 29. Mars 15TT. et maitre Iean le Marinier pourueu audit personat vacant par la resignation de Robert de la Riuière ioint auec ledit le Marinier. Et maitre Renaud Vigor Conseiller pourueu par le Roy à droit de litige, en la presence de maistre Robert Bour don pourueu tant à la presentation desdits Abbé et religieux qu’en cour de Rome par deuolut. Le droit de patronnage estoit pretendutant par lesdits Abbé et religieux que par ledit Iean de la Riuière. Pour le titre il estoit constant entre les parties que le patronnage auoit esté donné audit conuent par les predécesseurs dudit de la Riuière dés l’an 1207. laquelle donation aquoit esté confirmee par l’Euesqne de Bayeux. Mais iceluy de la Riuiere s’aydoit d’un accord ou trasaction du 22. Iuin 1503. fait entre l’abbé et l’un des religieux se disant procureur de l’Abbaye, et Robert de la Riuière se faisant fort pour son pere : par lequel accord lesdits abbé et religieux s’estoyent desistez de tout et tel droit qu’ils eussent peu pretendre au patronnage de ladite cure, accordans que le presenté par ledit de la Riuière y demeurast et en iouyst paisiblement iceluy accord reconu par deuent le Bailly et confirmé par lesdits abbé et Religieux. Du quel accord lesdits religieux s’estoient depuis faits releuer comme n’ayas peu iceux preiudicier à l’Eglise. Pour la possession les parties la verifioyent respectiuement de long tems, mais la possession desdits religieux se trouuoit meilleure, ce qui estant ioint à leur titre de donation potiorem reddebat eorum causam. loint que lesdits religieux estoient plus assistez du droit comun par lequel le patronnage appartient à l’Eglise, et quand il appartient au laies c’est ex quodam priuilegio. Par ledit arrest la Cour a mis au neant ladite sentéce du 2 S. Mars 1577. et en reformant nadiugé audit Vigor la recrefce dudit persenat du Predauge cême presenté par le Royadroit de litige, le Marinier condamné à la restitutio des fruits et leuces depuis que ledit M. y a esté pourueu, ladite sentence du 2 9. Mars 1575, cassee. déclaré l’instance pendante és requestes perie au preiudice desdits appellans, Et ayant neanmoins égard à leurs lettres de releuement ledit accord ou transaction cassee, et en coniéquence à la Cour déclaré a bonne cause le brief de patronnage d’Eglise obtenu par lesdits religieux, ausquels elle a adiugé la proprieté, possession et iouyssance dudit droit de patronnage et de presenter à ladite cure et Eglisede saint Quen, ledit de la Riuière condamné en trente sept liures dix sols d’amende enuers le Roy pourraison dudit droit de patronnage, et ordonné que d’oresnauant vacation auenant dudit personat il sera reuny à ladite cure ainsi qu’il estoit en l’an 1503. et à ce moyen a cassé et annullé la section et diulsion faite par ledit de la Riuière de ladite cure et vicairie perpetuelle et dudit personat.