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DE PATRONNAGE D’EGLISE.

C Ette matière a esté amplement traitée par Cuvte,Paulus deCittadinis , Ioannes Nicolaus Delphinas en leurs traitez Rochus de Curte iure patronatus, parPanorme . et les autres docteurs ausquels le lecteur pourra auoir recours.


LXIX.

Les patrons tant laiques qu’Ecclesiastiques ont six mois pour presenter à conter du iour que la mort du dernier possesseur est sçeué communement.

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LXX.

Le patronnage n’est tenu pour litigieux s’il n’y a brief de patrounage obtenu, signifié, assignation donnee et contestation, entre les parties.

Il faut presupposer ce qui est dit cyapres en l’art. 73. dequel deuroit preferen cestuyey et les autres subsequés qui Sot mal en ordreyque le Roy a la presentation du benefice qui vaque pendant le litige. Or comment doit estre estimé le patronnage litigieux il est dit en cet article, c’est qu’il faut premierement qu’il y ait briefde patronnage obtenu. De la s’ensuit que le discord qui seroit entre plusieurs presentez pour le possessoire d’un benefice ne rendroit pas le patronnage litigieux, combien que les patrons se ioignissent auec leurs presentez, declarassent soustenir leurs presentations et entendissent faire litigieux le patronnage : il faut qu’il yait action intentee, pour cet effet par deuant le iuge, contestation en cause, et procez actuellement formé. comme il fut iugé par arrest du 19. May. 1531. entre de Chaumont et de Sabine se disans patrons.

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LXXI.

De patronnage doit l’on plaider deuant le iuge royal, et en l’assise.

Tout ainsi comme au iuge ordinaire qui est le Bailly appartient la connoissace du possessoire des benefices, ainsi est-il du patronnage d’iceux, comme estant du nombre des cas royaux : de la connoissance desquels le iuge subalterne est du tout incompetent, ensemble le iuge d’Eglise : dautant que ce droit n’est spirituel comme dit la glo, in c. l. 1. 4.Molin , in paruas datas in Lerbo sulistractionis, nu. 30.


LXXII.

Le litige n’est finy sinon apres qu’il y a iugement diffinitif et l’amende payee.

Ce droit estant vne fois ouuert par litige dure tousiours sans pouuoir éstre prescrit iusquà ce que le procez soit vidé par sentence ou iugement diffinitif, c’est à dire dont n’y ait appel, res enim tum demum vèrè dicitur iudicata cum finis controuersic imposita est : où s’il y acu appel se soit ensuiuie quelque renonciation a iceluy ou appointement final homologué en iustice, ou bien quelque peremption d’instance, lis entm mortua est l. 2. iudic sol.

Il faut que tous ceux qui ont interest à vn patronnage soyent appellez à la transaction ou iugement : autrement le litige n’est point reputé vidé suyuant l’arrest donné au conseil le 29. May 15o6. entre Nicolas du Puy presenté par le Roy a droit de litige au benefice de Villy et les Religieux du Treport, par lequel fut dit que le litige n’estoit deuëment vidé parce que le procureur du Roy n’y auoit esté appellé.

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LXXIII.

Le Roy par priuilege special à la presentation du benefice qui échet vacant pendant le litige par la mort de Pun des presentez et collitigans à raison desquels ledit brief a esté intenté, et y presentera à chacune écheance iusques à ce que le brief soit vidé.

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LXXIIII.

Le brief de patronnage est introduit non seulement pour la possession, mais pour la proprieté dudit patronnage.

Huiusmodi interdicta proprietatis et possesionis ca usam continent l. 2. vers sed et illa interdicta de interd.Bart , in l. 1. et in l. in 1emS. loca sacra de rei xind, dicit laicum pusse Uinidicare ius quod habet in ecclesia, adiecta causa de iure canonico. Quant au possessoité celuy la obtient qui a presenté le dernier, pourueu que le patronnage soit alter natil cap. cum ecclesia sutrina ibi cltimo C mediatè causa poss. Roch, de curte in verb. cûpetens alicui nu. 40. de iure patron, quia is est in possestione, que cu m bona fide acquiritun per vnum actumqui non solet fieri nisi a possessoribus illius iuris, ueluti si quis iuris electionis capax interfuerit electioni que sortita sit effectum.Panorm . in d. cap. cum ecclesia. Et fructus iuris patronatus est presentatio, fructus autem spectant ad possessorem S si quis a non domino instit. de rer, diuis. cap. grauis de restit spoliat.

Pour le fait de la proprieté la possession quadragenaire ne suffit pas pour acquerir le droit de patronnage art. 521. tit. de prescriptions, ny contre le Roy les droits duquel sont imprescriptibles, ny contre autres sans titre. Et ne seroit raisonnable qu’vne seule presentation, l’effet de laquelle auroit passé et duré plus de quarante ans, acquist ce droit. Il faut donc à celuy qui ne iustifiera de titre qu’il monstre plusieurs presentations et possessions excedantes la mémoire des hommes. Panorm in cap. querelam ele ct. Paulus de cittadinis in suo tractatu Paulus de cittadinis Paulus de cittadinis iure patron, in 3. parte causa S.

Arrest a esté donné au rapport de monsieur Restaut le 23. Auril 1603. entre les Religieux et conuent du Valricher, pretendans droit de patronnage tant en la vicairie perpétuelle de saint Ouen que du personat de sainte Marie Madeleine du Predauge, appellans de sentence des requestes du 30. May 1530. et requerans l’enterinement de lettres en forme de releuement et deffendeurs en peremptie d’instance d’vne part, et Iean de la Riuière sieur du Predauge se disant patron desdites Eglises intimé et de ffendeur desdites lettres et demandeur en peremption d’intance et de son chef appellant de sentence des requestes du 29. Mars 15TT. et maitre Iean le Marinier pourueu audit personat vacant par la resignation de Robert de la Riuière ioint auec ledit le Marinier. Et maitre Renaud Vigor Conseiller pourueu par le Roy à droit de litige, en la presence de maistre Robert Bour don pourueu tant à la presentation desdits Abbé et religieux qu’en cour de Rome par deuolut. Le droit de patronnage estoit pretendutant par lesdits Abbé et religieux que par ledit Iean de la Riuière. Pour le titre il estoit constant entre les parties que le patronnage auoit esté donné audit conuent par les predécesseurs dudit de la Riuière dés l’an 1207. laquelle donation aquoit esté confirmee par l’Euesqne de Bayeux. Mais iceluy de la Riuiere s’aydoit d’un accord ou trasaction du 22. Iuin 1503. fait entre l’abbé et l’un des religieux se disant procureur de l’Abbaye, et Robert de la Riuière se faisant fort pour son pere : par lequel accord lesdits abbé et religieux s’estoyent desistez de tout et tel droit qu’ils eussent peu pretendre au patronnage de ladite cure, accordans que le presenté par ledit de la Riuière y demeurast et en iouyst paisiblement iceluy accord reconu par deuent le Bailly et confirmé par lesdits abbé et Religieux. Du quel accord lesdits religieux s’estoient depuis faits releuer comme n’ayas peu iceux preiudicier à l’Eglise. Pour la possession les parties la verifioyent respectiuement de long tems, mais la possession desdits religieux se trouuoit meilleure, ce qui estant ioint à leur titre de donation potiorem reddebat eorum causam. loint que lesdits religieux estoient plus assistez du droit comun par lequel le patronnage appartient à l’Eglise, et quand il appartient au laies c’est ex quodam priuilegio. Par ledit arrest la Cour a mis au neant ladite sentéce du 2 S. Mars 1577. et en reformant nadiugé audit Vigor la recrefce dudit persenat du Predauge cême presenté par le Royadroit de litige, le Marinier condamné à la restitutio des fruits et leuces depuis que ledit M. y a esté pourueu, ladite sentence du 2 9. Mars 1575, cassee. déclaré l’instance pendante és requestes perie au preiudice desdits appellans, Et ayant neanmoins égard à leurs lettres de releuement ledit accord ou transaction cassee, et en coniéquence à la Cour déclaré a bonne cause le brief de patronnage d’Eglise obtenu par lesdits religieux, ausquels elle a adiugé la proprieté, possession et iouyssance dudit droit de patronnage et de presenter à ladite cure et Eglisede saint Quen, ledit de la Riuière condamné en trente sept liures dix sols d’amende enuers le Roy pourraison dudit droit de patronnage, et ordonné que d’oresnauant vacation auenant dudit personat il sera reuny à ladite cure ainsi qu’il estoit en l’an 1503. et à ce moyen a cassé et annullé la section et diulsion faite par ledit de la Riuière de ladite cure et vicairie perpetuelle et dudit personat.


LXXV.

Les presentez et pourueus doiuent porter honneur et fidelité. à leurs patrons, sans toutesfois leur faire foy et hommage.

Libertoac filio semper honesta et sancta persona patris ac patroni videri debet. l libertode obseq, alib. Le presenté doit honneur et fidelité au patron, tout ainsi que le vassal doit au seigneur foy et hommage, vterque enim habet beneficicium a patrono et domino. Et le seigneur seodal est appellé patronus et beneficus dominus, et clié, seuvassallus dicitur beneficiarius, et feudum beneficium. Dont appert que l’Eglise est tenue par aumosne de son fondateur, comme le fieflay est tenu par hommage du seigneur seodal. Les presentez doiuent fidelité sans faire foy et hommage, comme les Euesques pour le temporel de leur Euesché, comme dit monsieur le Maistre au traité des regales chap. 6. Des autres droits qu’à le patron seraparlé cy apres sur l’article. 142.



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LAIQVES,

Sous le nom de laiques sont aussi comprises les personnes Ecclesiastiques qui a raison des fiefs à eux appartenans de leur patrimoine ouconquest ont droit de patronnage, du Moulin tit. des fiefs S. 46. nu. 20. Et les patrons Ecclesiastiques sont ceux qui à cause de leur benefice ont semblable. droit.

Il y en a qui estiment le Roy personne aucunement Ecclesiastique tant à cause de ion onction, nec ztique multum differunt ab alterutro sacerdotium et imperium S. sinimus in auth, de non alien. aut permut. reb. eccl. que parce qu’il ne peut varier en sa presentatio, sinon qu’en ses lettres de presentatio fust faite expresse mention que ce fust en derogeant à la premiere presentation par luy faite, iugé par arrest du 17.

Decembre 1527. pour le benefice de Monfroy en Costantin, ou qu’il eust presenté a droit de patronlay, arrest prononcé aux arrests du Bailliage d’Eureux en l’an 1550. entre maistres Denis Fouquet et Philippes le Febure. Il n’est toutesfois Ecclesiastique, ains pur lay, et ne reçoit par l’onction aucun ordre Ecclesiastique glo-pragm. sanct, in S. Itemquod dicta in verbo regaliz de annat. Et en ce qu’il nevarie et ne doit iamais varier, cela prouient de la spledeur et grandeur de son autorité, à laquelle la variation à de tout tems esté estimee mal seante. Pour estre aussile RoyChanoine és Eglises de Poitiers et d’Angers, il n’est point moins lay, parce que cela se fait ex speciali priuilegio Papae, de Selua de benef. 2. parte quest. 23. nu., 24. Arrest fut donné le 21. May 1519. entre deux presentez par le Roy à la cure de saint Honorine diocese de Scez à sçauoir Baro le 4. Féurier 1515. lequel auoit pris collation et possession, et Pitard lequel ayant esté presenté apres Baron auoit obtenu sacoliation auant luy, la Cour adiugea la recre ace audit Barois,


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SIX MOIS.

Le patron layvoyant son presenté refusé peut varier et en presenter vnautre dans les six mois : et si le patronnage est alternatif, il ne perc son tour si sa premiere presentation n’a sorty effet, iugé par plusieurs arrests : le premier fut donné le 13. Aoust 1529. entre Cordier et autres sur ce cas : De deuxfreres ayans vn patronnage alternatif, l’aisné presente vn incapable qui neâmoins est receupar l’ordinaire : par apres ce pourueu et ant depossedé par deuolut per incapacitatem, le puisné dit que c’est a son tour à presenter, l’aisné l’empesche, disant qu’en ladite premiere presentation n’y a eu de sa faute, ains plustost des grans Vicaires qui ne deuoyent receuoir vn indigne : Par ledit arrest fut dit que ledit aisné pourroit presenter vnautre. Pour le Roy pareillement à esté iugé par arrest du 18. Mars 1523. entre Collat et Conflans pour le benefice de Bellemare, et iugé que le Roy estant patron alternatif pour auoir presenté vnincapable ne perd sois tour quelque longue possession qu’en ait cuë ledit presenté outre le tems de presenter. Et dautant que la presentation du Roy n’a sorty effet n’est le tour remply par deuolution à l’autre alternatiue, sinon que le Roy l’eust sciemment presenté sce qui n’est à presumer du Roys et qu’il n’eust presentéautre personne capable dans ledit tems de droit. Arrest fut donné le 25.

May ISiS, entre Maduel, d’Esteruille, Dessoges et autres pretendans droit à le cure nostre Dame d’Esteruille, par lequel fut iugé que la presentation faite par vnmineur de vint ans estoit preferable à celle qu’il auoit depuis faite auec ses tuteurs envariant, et fut maintenu ledit Dessoges son premier presenté ayant obtenucollation. Quant au patron Ecclesiastique, il ne peut varier : la raison de ladifference est, que le patron Ecclesiastique peut et doit connoistre la suf fisance de la personne qu’il presente : ce que le laique ne peut pas tousiours faire.

Lessixmois passez l’ordinaire peut pouruoir à droit de deuolut au benefice vacant, pourueu que le resus soit iuste : comme sil a esté presenté vn indigne ou incapable. Paria enim sunt non presentasse intra tempus debitum Cel minus idoncum l. quoties qu’isatisd. cog. Pour la dignité et capacité d’un pre sété a vne cure sontrequises quatre choses, ditRebuff . aux Concordats, atas, ordo, scientia, et maturi tas morum lesquels deux derniers sont en l’arbitrage de l’ordinaire, qui n’é refuse pas beaucoup sur ces deux derniers point, quia, inquit, construenda est ecclesia ex lapidibus qui occurrunt, EnNormandie on tient nulle la collation de l’ordinaire faite dans les six mois dans lesquels le patron n’aura presenté, de manière qu’il ne peut conferer qu’apres les lix mois, et ce iure deuoluto, ce que reprouue du Moulin sur les regles de Chancellerie.


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POVR PRESENTER.

Presenter s’entend reellement d’un personnage presenté et nommé au Collateur ou son Vicegerent : de sorte que la presentation n’est valable, si le patron dans le tems de droit fait seulement élection du presenté, ou donne lettres de sa presentation sans exhiber et presenter iceluy au Collateur,Molin . consil. s8., in s. quia tempus est prefixum non ad nudâ electione sed ad presentationem principaliter episcoro faciendam, glo. pragm. sanct. tit. de collat. S. itemcirca in verb, non valeant. Ex presentatione autem non trans fertur aliquod ius spiritale, sed ex sola institutione glo-pragm. d. tit. S. quod si quis, in verbo, proximum.

Arrest du 25. May 1sS9. entre les surnommez Poupet pretendans la nomination a vne Chappelle fondee par vn de leurs predecesseurs pour y estre presentee vne personne par le plus prochain de ses heritiers. Le fils de l’aisné disoit estre le plus prochain et plus capable a succeder au fief bien que plus élongné d’vn degré, à plus forte raison a la nomination, ainsi qu’il auoit esté iugé pour le sieur de Prestot le 29. Mars audit an, par lequel le neueufils de l’aisné auoit esté en retrait lignager preféré a l’oncle frere puisné du vendeur. Le puisné au contraire foustenoit, que la nomination luy appartenoit comme le plus proche Iuiuant le texte de la fondation, àtout le moins deuoyent concurrer et nommer ensemble ainsi qu’il s’obserue pout le patronnage. Ainsi fut iugé auprofit du puisné, pour en cas qu’ils ne s’accordassent de personne capable, y estre pourueu par l’Euesque, Eschard et Sallet plaidans. On dira par semblable, si vn fief noble auquel y a patronnage a esté diuisé entre leurs sans auoir esté mis en un des lots le droit de presenter, que l’aisnee ne l’aura pas seule mais presenteront toutes ensemble, dautant que l’article 137. porte que chacune prend part, à tous les droits appartenans à fiefs nobles, et que le patronnage fuit l’vntuersité du fief.


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QVE LA MORT DV DERNIER POSSESSEVR EST SCEVE COMMVNEMENT.

Qui est suiuant le chapitre quia diuersitatem in f. de concess. preb. Ce qui se doit entendre au lieu du benefice, la où la mort notifice constituera le patron en demeure, non si elle est sceuë ailleurs, comme dit du Moulin tit. des fiefs S. 37. elo. 10. nu. 32. videBart . in l. 2. S. sidubitetur ff. quemadm. testam aper. Or de peur qu’elle ne soit celèe, apres la mort des beneficiez doit estre leur decez publié et diuulgué par leurs domestiques sur peine de grosse amende par l’ordonnance de l’an 1539. art. 54. Et contre ceux qui celent la mort des beneficiez par la garde de leurs cors a esté pourueu par la mesme ordonnance art. 56. Et par l’art. 50. doit estre fait registre des sepultures des personnes tenans benefices.


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ET CONTESTATION ENTRE LES PARTIES.

La contestation en cause se prend quand le demandeur a proposé sa demande, la par tie a deffendu, et le iuge donné apointement soit à escrire, à produire, ou informer, Coustume de Paris art. 104. Coustume d’Orléans tit. 19. art. 411. Combien que quelques uns estiment qu’en procez par escrit la contestation n’est point faite que par le propos et response : Les autres iusqu’à ce que les parties par leurs escrits ayent signé en preuue ou en droit, et la raison, disent-ils, parce qu’é ce pays, auquel on plaide à vne seule fin, il conuient que les parties soyent appointees enfait ou en droit, et iusques à ce qu’ils ayent coclu et signé les neaces ou deffenses ne sont point presumees auoir esté absoluément posees, ausquelles consistelavraye contestation : vide glo, pragm sanct. tit. de pacif. poss. S. lis autem in verbo terminorum. et Masuer titre de except. nu. 2. La première opinion néanmoins est la plus certaine.


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L’AMENDE PAYEE.

Que s’il y a euexecution sur les biens du condamné, ne suffit, et n’est satisfait à la Coustume iusqu’a ce que les deniers ayent esté actuellement payez.


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PAR PRIVILEGE SPECIAL.

IIentenddire droit special, car priuilege importe vn octroy gracieux appuyé sur la liberalité ou benefice d’autruy : ce qui ne conuient proprement à cecy qui est plustost vn des droits de la Couronne y annexe et inseparable d’icelle, et purement et simplement royal lequel le Roy par quelque recompense que ce soit n’abdique iamais, iugé par arrest du 2 4. Aout 1539. contre le sieur Duc de Longueuille pour la presentation du benefice de Boscroger, et encor depuis par autre arrest prononcé par monsieur le Chancellier Oliuier le 8. Octobre 1550. le Roy Henry 2. seant à

Roüen, au preiudice du sieur Duc de Montpensier ayant presenté au droit du Comté de Mortain au benefice de Heussey vacant par litige. Pareil et semblableest le pouuoir que le Roy à de presenter aux benefices à cause des fiefs de son domaine, de nommer à droit de regale, de gardenoble et autres nominations, qu’il n’apar priuilege ou concession d’aucun, comme dit du Moulin sur les petites dates in verb. sulistractionis nu. 6 4. et à ce droit de litige à cause de la sequestration du patronnage, quand il est contentieux par brief qui de sa nature sequestre, et propter vtilitatem ecclesiarum ne diutiùs pastore careant : ecclesiae autem vacantis custodia regi competit iure communi cap. generali de elect, in 6. Et autant en seroit si le fief dont de pend le patronnage estoit contentieux par voye qui sequestrast de sanature et ou il y eust sequestre déclaré : mais si le patronnage ou le fiefestoit contentieux par clameur de loy apparente qui ne sequestre, ains est par icelle le deffendeur rédu saisi, ou par autre telle voye, le Roy n’auroit ce droit depresenter. Sur ce y a eu arrest du 13. May 1529. entre Iumel et Gosse. De Touuerture deregale à cause du litige on peut voir Peleus action 15. et aux suyuantes.


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PAR LA MORT DE L’VN DES PRESENTEZ.

Soitque les patrons soyent laics ou Ecclesiastiques, et que le Pape puisse conferer par preuention au preiudice des patrons Ec clesiastique s, il ne le peut en ce casde patronnage estant fait litigieux ) parce que ce seroit contre le droit du Royquiest au nombre des patrons laies, ausquels le Pape ne peut preiudicier, sinon par deuolut apres les six mois passez.


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LEDIT BRIEF a ESTE INTENTE.

Est à noterque celuy des patrons qui obtiendra n’aura pas la presentation pour celle fois, mais dédommagement pour son presenté tant que le pourueu par le Roy viura comme disoit la glo, du vieil Coustumier en ce titre,