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LXXVI.

Le Roy pour droit de monneage peut prendre douze denier s de trois ans en trois ans sur chacun feu pour son monncage et foüage, qui luy fut octroyé anciennement pour ne changer la monoye.

Onneage ou foüage suiuant le Coustumier ancien et nouueau et la Charte aux Normans est un droit qu’à le Roy en Normandie pour ne changer la monnoye : ce qu’il pourroit faire puis qu’il a seul comme cas de souueraineté puissance de la faire forger,Io-fab . instit, quib. mod. toll. obl. in princ : lequel changement redonderoit pourtant au grand detriment de son pe uple. Pour cette cause fut fort blasmé l’Empereur Phocas, comme dit Lonaras, d’auoir fait faire vne monnoye de plus leger poix que l’ancienne qu’il voulut neanmoins estre de pareille valeur. Le peuple d’Arragon en l’an 1265. promist payer à son Roy de sept ans en sept ans vn marauedy pour feu en récompenfe de ce que le Roy auoit iuré aux estats de ne châger iamais la monnoye. Et pour euiter à ce changement de monnoye les Normans anciennement accorderent ou furent chargez payer au Roy ce droit : qui fut comme il est a presumer par forme de contrat, lequel consequemment obligeroit le Roy comme ses suiets à le tenir : sinon qu’il y eust iuste cause de faire autrement, semper autem presumitur princeps iusta fuisse causa motus, glo, pragm. sanct. in 5. decreuit in verbo exprimenda de collat.

Cedroit est personnel comme sont les tailles, et ne se peut leuer qu’apres les trois ans : et par arrest de Paris de l’an 1577. a esté iugé qu’il faut que ce soit dans l’an d’apres les trois ans, et qu’iceluy passé on n’est plus receuable à le demander.

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SVR CHACVN FEV.

S’il y a en vne maison plusieurs feux et ménages chacun deura ce droit.