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LXXVII.

Du payement de cet ayde sont exemts tous Religieux, Clercs constituez és saintes ordres, sergens fieffez des Eglises, beneficiers, personnes nobles, leurs femmes et enfans, femmes qui n’ont vint sols de rente ou qu’arante sols de meuble hors leurs robes et vtensiles, et toutes autres personnes ayans exemtion et priuileges soit à cause de leurs personnes où à cause de leur demeure, ou qui sont en possession de ne rien payer dudit ayde.

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SAINTES ORDRES.

Omnes ordines etiam minores dicuntur sacri, cim ordosit signaculum sacrum : sed maiores dicuntur sacri per excellentiam, scilicet subdiaconatus, diaconatus, presbyteratus, quanuis olim subdiaconatus non erat sacer ordo. Signuni autem cognoscendi sacrum ordinem est quando habet annexum votumcastitatis,Panorm . in rubr. de pecul. cler.


2

LEVRS FEMMES.

Cela s’estendra aussi aux femmes veusues, car par leur mariage auec nobles ayans est é annoblies elles acquerent les droits et priuileges de noblesse, desquels est cette exemtion.


3

ENFANS.

Il entend des enfans legitimes et non des bastards, quoties chim agitur de honore vel commodo filiorum appellatione filiorum non comprehenduntur bastardi.

Bened . in cap. Raynutius in verb. si absque liberis moreretur ni. S, nec portant arma nec vetinent nobilitatem, nisi in maonatibus et proceribus,


4

OV QVI SONT EN POSSESSION DE NE RIEN PAYER.

La Coustume ne dit point icy quel tems de possession est requis pour prescrire la liberté et exemtion de cet ayde : mais comme contre vne seruitude la liberté se peut racquerir par la possession de quarante ans, et n’y a par nostre Coustume de plus longue prescription, aussi seroit il raisonnable que par le mesme tems de quarante ans on peust prescrire contre le droit de monnéage cette liberté et exemtion, sitant estoit que les droits royaux fussent suiets à preseription : de laquelle matière nous traitons sur l’art. 1. tit. de prescriptions.