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DE MONNEAGE

LXXVI.

Le Roy pour droit de monneage peut prendre douze denier s de trois ans en trois ans sur chacun feu pour son monncage et foüage, qui luy fut octroyé anciennement pour ne changer la monoye.

Onneage ou foüage suiuant le Coustumier ancien et nouueau et la Charte aux Normans est un droit qu’à le Roy en Normandie pour ne changer la monnoye : ce qu’il pourroit faire puis qu’il a seul comme cas de souueraineté puissance de la faire forger,Io-fab . instit, quib. mod. toll. obl. in princ : lequel changement redonderoit pourtant au grand detriment de son pe uple. Pour cette cause fut fort blasmé l’Empereur Phocas, comme dit Lonaras, d’auoir fait faire vne monnoye de plus leger poix que l’ancienne qu’il voulut neanmoins estre de pareille valeur. Le peuple d’Arragon en l’an 1265. promist payer à son Roy de sept ans en sept ans vn marauedy pour feu en récompenfe de ce que le Roy auoit iuré aux estats de ne châger iamais la monnoye. Et pour euiter à ce changement de monnoye les Normans anciennement accorderent ou furent chargez payer au Roy ce droit : qui fut comme il est a presumer par forme de contrat, lequel consequemment obligeroit le Roy comme ses suiets à le tenir : sinon qu’il y eust iuste cause de faire autrement, semper autem presumitur princeps iusta fuisse causa motus, glo, pragm. sanct. in 5. decreuit in verbo exprimenda de collat.

Cedroit est personnel comme sont les tailles, et ne se peut leuer qu’apres les trois ans : et par arrest de Paris de l’an 1577. a esté iugé qu’il faut que ce soit dans l’an d’apres les trois ans, et qu’iceluy passé on n’est plus receuable à le demander.

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LXXVII.

Du payement de cet ayde sont exemts tous Religieux, Clercs constituez és saintes ordres, sergens fieffez des Eglises, beneficiers, personnes nobles, leurs femmes et enfans, femmes qui n’ont vint sols de rente ou qu’arante sols de meuble hors leurs robes et vtensiles, et toutes autres personnes ayans exemtion et priuileges soit à cause de leurs personnes où à cause de leur demeure, ou qui sont en possession de ne rien payer dudit ayde.

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LXXVIII.

La Chastellenie de saint Iacques et le val de Mortaing sont exemts dudit monneage.


LXXIX.

Tous Barons ayant sept sergens ou officiers en leur Baronie sont quittes dudit monneage.

Le nom de Baron estoit anciénement attribué en France à tous les grands seigneurs,Chopp . sur laCoustume d’Aniou lib. 3. cap. 1. tit. 2. nu. 6. Du Tiilet au recueil des rangs des grands de France tit. des Barons et pairs de France, dit que le mot de Barons estuit anciennement adapté aux Princes du sang, Ducs, Marquis, Comtes et autres de la noblesse de France tenans leurs seigneuries princiles immediatement de la Couronne en tous droits, fors les souueraineté et hommage. Pour ce lesdites vieilles ordonnances, chartes et titres faisans mention des Barons les comprennent sous ce mot. Mais à present ce nom ne conuient qu’à ceux qui ont fiefs erigez en Baronnie.


LXXX.

Au Roy seul et à ses iuges appartient la iurisdiction dudit monneage.



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SVR CHACVN FEV.

S’il y a en vne maison plusieurs feux et ménages chacun deura ce droit.


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SAINTES ORDRES.

Omnes ordines etiam minores dicuntur sacri, cim ordosit signaculum sacrum : sed maiores dicuntur sacri per excellentiam, scilicet subdiaconatus, diaconatus, presbyteratus, quanuis olim subdiaconatus non erat sacer ordo. Signuni autem cognoscendi sacrum ordinem est quando habet annexum votumcastitatis,Panorm . in rubr. de pecul. cler.


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LEVRS FEMMES.

Cela s’estendra aussi aux femmes veusues, car par leur mariage auec nobles ayans est é annoblies elles acquerent les droits et priuileges de noblesse, desquels est cette exemtion.


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ENFANS.

Il entend des enfans legitimes et non des bastards, quoties chim agitur de honore vel commodo filiorum appellatione filiorum non comprehenduntur bastardi.

Bened . in cap. Raynutius in verb. si absque liberis moreretur ni. S, nec portant arma nec vetinent nobilitatem, nisi in maonatibus et proceribus,


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OV QVI SONT EN POSSESSION DE NE RIEN PAYER.

La Coustume ne dit point icy quel tems de possession est requis pour prescrire la liberté et exemtion de cet ayde : mais comme contre vne seruitude la liberté se peut racquerir par la possession de quarante ans, et n’y a par nostre Coustume de plus longue prescription, aussi seroit il raisonnable que par le mesme tems de quarante ans on peust prescrire contre le droit de monnéage cette liberté et exemtion, sitant estoit que les droits royaux fussent suiets à preseription : de laquelle matière nous traitons sur l’art. 1. tit. de prescriptions.