Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
LXXXI.
Toutes terres cultiuees et ensemencées sont en defens en tout tems iusques à ce que les fruits soyent recueillis.
à’Ordonnance d’Orléans de l’an 1560. article 108. defend de chassersur les terres ensemencees depuis que le ble est en tuyau et aux vignes de à puis le premier iour de Mars iusques apres la dépouille, a peine de tous dommages et interests des laboureurs.
Nostre Coustume ne parle des vignes combien qu’il y en ait en plusieurs lieux de ceste prouince. Plusieurs Coust. de France les mettent en defens soyent closes ou non : ce qui me semble deuoir estre suiuy en Normandie attendu la nature de lavigne, qui par l’entree du bestail souffriroit un grand degast et dommage, et à pareille raison que les bois dont est parlé cu dessous en l’art. 85. Suiuant quoy on dit communement en France que vignes, iardins et garennes sont desensables en tout tems.