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LXXXII.

Les prays, terres vuides et non cultiuees sont en defens depuis la my-Mars iusques à la sainte Croix en Septembre, et en autre tems elles sont communes, si elles ne sont closes ou defenduës. d’ancienneté.

Les prays, Pratum est in quo ad fructum percipiendum falce duntaxat opus est l. pratum de verb. sig. les herbages et toutes terres, ores qu’elles ne soyent alors cultiuees, sont en defens durant ce tems, afin que le proprietaire ne soit frustré de la pasture depuis la my-Mars iusques à la sainte Croix en Septembre. Qui est le tems d’entre l’Equinoxe du printems et l’Equinoxe de l’Automne com prenant six mois, par lesquels les iurisconsultes diuisent l’esté d’auec l’hyuer qui duré autres six mois, l. 1. S. aestatem de a4. quor. et est. Auant lequel tems de my-Mars à cause de la debilité de la chaleur du Soleil les herbes ne commencent guère apousser, et apres la sainte Croix ne viennent pas abondamment : et pour le peudeprofit et reuenu qui en vient aux proprietaires elles sont comme desertes et abandonnees à un chacun : Itaque que nemini nocent prohiberi non debent ei qui commodum consequetur, l. in creditore de cuict,

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COMMVNES.

Cimon Athenien, à ce que dit Plutarque en savie, laissoit toutes ses terres decloses pour donner liberté à ses pauures citoyens d’y cueillir du fiuit, qui citoit ramener par manière de dire vne autrefois au monde icelle communauté de biens que les Poctes disent auoir anciennement esté sous le regne de Saturne. Muncer auteur des Anabaptistes, qui estoit en Alemagne dutems de Luther, voulut comme dit Sleidan liure S. introduire yne égalité de biens et de toutes autres choses, et fut deffait auec sa troupe qui estoit bien de 8000. hommes : comme aussi furent de ffaits a Sauerne prez Strasbourg par le Duc de Guise et le Comte de Vaudemont 15ooo. villains d’Allemagne, qui vouloyent maintenir tous les biens estre communs. Or la communauté dont estiey parlé, s’entend quantùm ad usum, ton quantùm ad dominium : dominia enim distincta sunt de iure gentium l. ex hoc iure de iust. et iure. Ce qui a lieu seulement pour le pasturage et herbage des terres et pour le passage sur icelles, quamuis iure Romano non licer quocunque tempore inuito domino ingredi fundum alienum sine iure seruitutis l. 3. et ibi glo, in verbo prohiberi de acq. rer, dom. nisi via publica destructa sit l. si locus S. vlt. quemadm. seru., am. itè siglans mea decidit in agrum tuum, c. l. in verbo fas 1. dist. item si quis non habet qiam ad fundum suum coget vicinum ei dare reddendo cum indemnem l. si quis sepulchrum de relig. et sumpt fim. Mais ceste communauté dont parle cet art. n’auroit lieu pour les fruits qui seroient encor aux arbres et autres qui ne seroyet recueillis suiuant l’article precedent.


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CLOSES.

La closture qui est permise à vn chacun met les terres en defens l. 3. S. item seras de ac4 possaauquel cas celuy, les bestes duquel y seront entrees, sera tenu au dommage et à reparer les breches et ouuertures qu’ils auroyent faites. Mais si la closture n estoit bonne ou que le dommage fust fait sur les orces des grands chemins et par échappees que le pasteur n’auroit peu empescher, il ny seroit pas tenu arg. l. 2. S. à contrario de noxal. act. l. 1. S. 1. ibi, propter loci iniquitatemff. si quadrup. paup. fec. C’est pourquoy la coustume de Berry tit. 19. des droits prediaux dit que les héritages estans sur les grands chemins et à l’issuc des villes et villages doiuent estre deuëment bouchez, autrement n’yeschet prise, sinon à garde faite.

Arrest a esté donné au Conseil le y. Iuillet1s8S. entre les manans et habitans. du petit Queuilly appellans, et Robert Caué intimé, en la presence des gouuerneurs et administrateurs de l’hostel-Dieu de Roüen : Sur ce que lesdits habitans pretendoyent estre maintenus en leur possession et iouyssance qu’ils disoyent estre immemoriale de faire pasturer leur bestes sur deux pieces de pré assiles audit lieu de Queuilly appartenans audit hostel-Dieu, et en ce faisant empescher la closture desdits pres apres la première herbe leuce. Par le iuge auoict esté lesdits administrateurs permis clorre quand et ainsi que bon leur sembleroit lesdites deux pieces de pré, pour par eux perceuoir ladite seconde herbe, et ent iouir comme de leur fond ainsi qu’ils verroyent bon estre : fauf ou lesdites pieces de pré seroyent decloses à ioüir par lesdits habitans du droit de banon sur icelles suyuant la Coustume des lieux, lesdits administrateurs enuoyez sans interests ny reRstitution de leuces, Ce qui fut confirmé par ledit arrest.


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OV DEFENDVES D’ANCIENNETE.

Velui siper longisimium tempus dominus prohibuit alios ingrediIo-fab . in S. slumina instit. de rer. diuis. vel predia per bannum principis siue ciuitatis quibusda penis sancita sint. l. vlt. de decr. ab ord. fac. Coquille sur la Coustume de Niuernois tit. des bois et forests art. 1. dit que ce mot d’ancienneté doit estre entendu de tems excedant la memoire des hommes ou de cent ans,