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LXXXIII.

Il est loisible à vn chacun d’accommoder sa terre de fossez et de hayes engardat les chemins Royaux de la largeur contenuë en l’ordonnance, et les chemins et sentes pour le voisiné.

Ceux quiont héritages proches et contigus des forests sont astraints par les ordonnances a se faire clorre du costé d’icelles, Des chemins sera traité cyapres sur le dernier art. de cette Coustume,