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LXXXIIII.

Les cheures et porcs et autres bestes mal-faisantes sont en tout tems en defens.

a cecyserapporte la Coustume de Bourges titre des Coustumes prediales S. 1. et celle d’Orleans titre des pasturages chap. 5. Caprarum morsus arboribus exitialis et, inquitPlin , lib. 8. cap. 50. De suibus Columela lib. 2. de re rustica, nec suem Celimus, inquit, impascere pratum, cum rosiro suffodiat et cespites excitet. Les loix d’Escosse permettent de tuer les pourceaux qui sont trouuez aux terres labourables, quand auec le groing ils ont renuersé la terre et foüillé l’herbe.,Chop . de priuil. rusticalib. 2. tit. S. nu. 3. Et c’est peut estre pourquoy les anciens les sacrifioyent à Cerés. Par laCoustume des Pourguignons faite par Gondebaut Roy chap. 23. art. s iestdit desporcs faisans dommage, que si le maitre d’iceux admonesté par deux fois de les bien garder n’en est soigneux, il est loisible à celuy qui souffredommagede tuer le meilleur et l’appliquer à son profit. Coquille en son institution audroit françois, dit qu’il y a quelque raison de permettre de tuer ou offencer les bestes qui sont fuyardes et malaisees à arrester comme pores, et pour cequ’enlespounsuiuant ils font tant plus de dommage : et si ce n est de les tuer pourlemoins de les blesser à vne des iambes, afin qu’ils cessent de courir et soict remarquées pour demander reparation du dommage. Mais il me sembleroit que pourpunir la negligence de ceux qui permettent leurs porcs et cheures courir et diuaguer sans garde dont les voisins sont ordinairement incommodez et leurs grains et fruits endommagez, pour lequel dommage ce leur seroit vne grande suiertion d’intenter des procez, si en les chassant ils sont blessez soit par leschiens soit a cous de pierre ou autrement, et que lesdites bestes malsaisantes. enmeurent, on doit dénier l’action au proprietaire desdites bestes, puis que la Goustume les met en defens. Par lesquels mots sembleroit que la Coustume defendroit l’entree de bestes malfaisantes sur l’heritage d’autruy, comme de leur naturel y portans dommage, les cheures aux arbres, nayes et autre ; plantes, les pores à foiiller la terre, specialement aux prays et pastures. Aussi la Coustunie de Niuernois titre des prays et reuiures art. 1. et la Coustume de Troyes tit. des boiseaux et forests, quandelles mettent à banon le pray à toutes bestes reserüent les pource aux.

Les oyes aussi sont contees entre les animaux malfaisans en la maison rustique liure 1. chap. 16. La Coust. d’Orléans tit. des droits de pasturage article 162 dit en ces mots. Quand oyes ouautres voltures sont trouuees en dommage, il est loisible au seigneur et detenteur de l’héritage entuer vne ou deux et les laisser sur le lieu, ou les ietter dans ledithéritage : simieux n’aime pour reparation de son interest se pouruoir en iustice. La Coustume de Tours art. 207. dit que si oyes ou poullailles sont trouués és blés, prays ou vignes et elles ne peuuent estre amenees en la prison, on les peut tuer sans offense. Il ya plus de raison de permettre de tuer les oyes et autres volailles trouuees en dommoge, que d’autres bestes, parce qu’on ne les peut pas prendre et sont difficilement chassees,