Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


LXXXV.

Les bois sont tousiours en defés, reserué pour ceux qui ont droit de coustume et ysage, lesquels en vseront suiuant l’ordonnance.

Tous bois sont en defens, soit haute fustaye, ouhaute, moyenne ou basse taille, et n’est permis a aucun ymettre pasturer ses bestes s’il n’y a droit. La Coust, d’Orléans tit. des droits de pasturage met en defens les forests et autres bois anciens en quelque tems que ce soit a ceux qui n’y ont droit. Les bois des suiets du-Roy sont endefens sous les mesmes peines que sont ceux du Roy mesme selon les ordonnances rapportées cu dessus en l’art. 56. en cas que lesdits suiets s’en vueillent éioüir.

1
1

DROIT DE COVSTVME ET VSAGE.

Vsagers sont par quelquesvns appellez gros vsagers à cause de l’usage en gros qu’ils prennent aux forests, dont les vns ont la branche ou quelques arbres pour ardoir et pour heberger : les autres ont laye en la forest, c’est a dire certainerquantité de perches ou arpens de bois par la deliurance toutesfois des officiers, ou certain nombre de cordes de bois à prendre dans les ventes par lesmains des marchans pour obuier à plus grand dommage des forests. Les autres sont coustumiers par quelques vns appellez menus usagers, lesquels ont droit d’auoir et prendre le brisé arraché, le remanent aux charpentiers, le verd en gisant et le fecen estant et en gisant, le mort bois, la branche de plain poing et de moins pour se clorre et leurs lins ramer, pasturages pour leurs vaches et cheuaux et panage pour leurs pores. De tous ceux la iliyen a qui sont franes usagers, qui n’en doiuent rien au Roy : les autres qui luy en font certaines rentes et redeufces. Les francs vsagers qui ont ces droits par le gratuit benefice du Prince et non par droit adherent à leurs fiefs, terres ou maisons, et sans charge, en pourroyent estre priuez par sonsuccesseur plus facilement que ceux qui les ont à titre onereux, dautant qu’il ne peut estre obligé du benefice fait par son predecesseur, duquel il ne prend le royaume iure hereditario, sed iure sanguinis et legis siue consuetudinis, vt aitMolin . tit. des fiefs S. 8. glo, 3. nu. 8, nec etiâ rex censetur proprietarius regni sui, sed administrator, qui se haber circa bona et iura regni et reipublica, sicut maritus erga dotem vxoris, vt ait idemMolin , cod. tit glo. 4. nu. 17. IIy en aqui sont pour les droits cu dessus fondez en titre onereux, et font au Roy certaines charges et redeuances, à raison dequoy ils semblent les pius asseurez : parce que c’est par forme de contrat, auquel le Roy. ne peut pas contreuenir : Car comme dit Balde in cap. 1. de natura feudi, licer deus leges subiecerit principibus, non tamen subiecit contractus, qui sunt iuris gentium : ideo princep s obligatur legibus contrectuum sicut priuatus. Toutesfois les vns et les autres font ordifairement confirmer leurs droittures et priuileges à la venué d’un nouueau Roy, comme il se pratiquoit du tems des Empereurs Romains l. 7. 8. osi auteni iide excusat. tut,Sueton , in 1. Vespasiano cap. 8, Cum, inquit, ex institutoTiberii omnes dehine Cesares beneficiaà superioribus concessa principibus aliter rata non haberent, quam si eadem iisdem et ipsidedissent, primus praterita omnia vno confirmauit edicto, nec a se peti passus est. Ceux la sont bien fondez qui representent leurs droits par bons titres et chartes valables, ou arrests de la Cour ou de la chambre de la reformation, quec la possession de tems en tems et main leuces et deliurances des officiers.

Et ne suffiroit pas vne simple possession, fust-elle de quarante ans : car ce seroit : par la trop facilement faire ouuërture à vne prescription contre le domainc du Roy : lequel, comme il est inalienable, aussi ne peut estre assuietty à aucune seruitude l. f. C. de reb, alien. non alien. ny à aucun droit ou priuilege onereux ou exemption des droits rovaux l. comperit C. de prescript. 30 aun.Molin . suprad. tit. S. 46. nis.

E4. De huiusmodi esu videImbert , in Enchir, in verb. Usus rei ad modum refertur.

Arrest fut donné le 13. Iuillet ISIs-entre Charlotte de Bourbo et ses consorts appellans et l’Archeuesque de Rouënintimé, sur un gageplege obtenu par les appellans pourempescher que ledit Archeuesque ne fist ventes de ses bois en la forest d’Alihermont, disant qu’ils estoient coustumiers en icelle et payoyent rentes et seroyent preiudiciez par icelles ventes, qu’ils estoient en possession de leurs droitures et qu’on n’auoit fait ventes dans ladite forest depuis quaranteans, L’Archeuesque disoit qu’il estoit tresfoncier et qu’il pouuoit user de ladite forest par coupes ordinaires, que prescription n’a lieu in his que sunt merae facultatis, Par ledit arrest fut dit à tort le gageplege, permis audit Archeuesque vedre trente arpés de trois diuerses essences et degrez de bonté de trois en trois ans en laissant bailliueaux et faisant clorre suiuant les ordonnances.