Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


DE BANON ET DEFENS.

LXXXI.

Toutes terres cultiuees et ensemencées sont en defens en tout tems iusques à ce que les fruits soyent recueillis.

à’Ordonnance d’Orléans de l’an 1560. article 108. defend de chassersur les terres ensemencees depuis que le ble est en tuyau et aux vignes de à puis le premier iour de Mars iusques apres la dépouille, a peine de tous dommages et interests des laboureurs.

Nostre Coustume ne parle des vignes combien qu’il y en ait en plusieurs lieux de ceste prouince. Plusieurs Coust. de France les mettent en defens soyent closes ou non : ce qui me semble deuoir estre suiuy en Normandie attendu la nature de lavigne, qui par l’entree du bestail souffriroit un grand degast et dommage, et à pareille raison que les bois dont est parlé cu dessous en l’art. 85. Suiuant quoy on dit communement en France que vignes, iardins et garennes sont desensables en tout tems.


LXXXII.

Les prays, terres vuides et non cultiuees sont en defens depuis la my-Mars iusques à la sainte Croix en Septembre, et en autre tems elles sont communes, si elles ne sont closes ou defenduës. d’ancienneté.

Les prays, Pratum est in quo ad fructum percipiendum falce duntaxat opus est l. pratum de verb. sig. les herbages et toutes terres, ores qu’elles ne soyent alors cultiuees, sont en defens durant ce tems, afin que le proprietaire ne soit frustré de la pasture depuis la my-Mars iusques à la sainte Croix en Septembre. Qui est le tems d’entre l’Equinoxe du printems et l’Equinoxe de l’Automne com prenant six mois, par lesquels les iurisconsultes diuisent l’esté d’auec l’hyuer qui duré autres six mois, l. 1. S. aestatem de a4. quor. et est. Auant lequel tems de my-Mars à cause de la debilité de la chaleur du Soleil les herbes ne commencent guère apousser, et apres la sainte Croix ne viennent pas abondamment : et pour le peudeprofit et reuenu qui en vient aux proprietaires elles sont comme desertes et abandonnees à un chacun : Itaque que nemini nocent prohiberi non debent ei qui commodum consequetur, l. in creditore de cuict,

123

LXXXIII.

Il est loisible à vn chacun d’accommoder sa terre de fossez et de hayes engardat les chemins Royaux de la largeur contenuë en l’ordonnance, et les chemins et sentes pour le voisiné.

Ceux quiont héritages proches et contigus des forests sont astraints par les ordonnances a se faire clorre du costé d’icelles, Des chemins sera traité cyapres sur le dernier art. de cette Coustume,


LXXXIIII.

Les cheures et porcs et autres bestes mal-faisantes sont en tout tems en defens.

a cecyserapporte la Coustume de Bourges titre des Coustumes prediales S. 1. et celle d’Orleans titre des pasturages chap. 5. Caprarum morsus arboribus exitialis et, inquitPlin , lib. 8. cap. 50. De suibus Columela lib. 2. de re rustica, nec suem Celimus, inquit, impascere pratum, cum rosiro suffodiat et cespites excitet. Les loix d’Escosse permettent de tuer les pourceaux qui sont trouuez aux terres labourables, quand auec le groing ils ont renuersé la terre et foüillé l’herbe.,Chop . de priuil. rusticalib. 2. tit. S. nu. 3. Et c’est peut estre pourquoy les anciens les sacrifioyent à Cerés. Par laCoustume des Pourguignons faite par Gondebaut Roy chap. 23. art. s iestdit desporcs faisans dommage, que si le maitre d’iceux admonesté par deux fois de les bien garder n’en est soigneux, il est loisible à celuy qui souffredommagede tuer le meilleur et l’appliquer à son profit. Coquille en son institution audroit françois, dit qu’il y a quelque raison de permettre de tuer ou offencer les bestes qui sont fuyardes et malaisees à arrester comme pores, et pour cequ’enlespounsuiuant ils font tant plus de dommage : et si ce n est de les tuer pourlemoins de les blesser à vne des iambes, afin qu’ils cessent de courir et soict remarquées pour demander reparation du dommage. Mais il me sembleroit que pourpunir la negligence de ceux qui permettent leurs porcs et cheures courir et diuaguer sans garde dont les voisins sont ordinairement incommodez et leurs grains et fruits endommagez, pour lequel dommage ce leur seroit vne grande suiertion d’intenter des procez, si en les chassant ils sont blessez soit par leschiens soit a cous de pierre ou autrement, et que lesdites bestes malsaisantes. enmeurent, on doit dénier l’action au proprietaire desdites bestes, puis que la Goustume les met en defens. Par lesquels mots sembleroit que la Coustume defendroit l’entree de bestes malfaisantes sur l’heritage d’autruy, comme de leur naturel y portans dommage, les cheures aux arbres, nayes et autre ; plantes, les pores à foiiller la terre, specialement aux prays et pastures. Aussi la Coustunie de Niuernois titre des prays et reuiures art. 1. et la Coustume de Troyes tit. des boiseaux et forests, quandelles mettent à banon le pray à toutes bestes reserüent les pource aux.

Les oyes aussi sont contees entre les animaux malfaisans en la maison rustique liure 1. chap. 16. La Coust. d’Orléans tit. des droits de pasturage article 162 dit en ces mots. Quand oyes ouautres voltures sont trouuees en dommage, il est loisible au seigneur et detenteur de l’héritage entuer vne ou deux et les laisser sur le lieu, ou les ietter dans ledithéritage : simieux n’aime pour reparation de son interest se pouruoir en iustice. La Coustume de Tours art. 207. dit que si oyes ou poullailles sont trouués és blés, prays ou vignes et elles ne peuuent estre amenees en la prison, on les peut tuer sans offense. Il ya plus de raison de permettre de tuer les oyes et autres volailles trouuees en dommoge, que d’autres bestes, parce qu’on ne les peut pas prendre et sont difficilement chassees,


LXXXV.

Les bois sont tousiours en defés, reserué pour ceux qui ont droit de coustume et ysage, lesquels en vseront suiuant l’ordonnance.

Tous bois sont en defens, soit haute fustaye, ouhaute, moyenne ou basse taille, et n’est permis a aucun ymettre pasturer ses bestes s’il n’y a droit. La Coust, d’Orléans tit. des droits de pasturage met en defens les forests et autres bois anciens en quelque tems que ce soit a ceux qui n’y ont droit. Les bois des suiets du-Roy sont endefens sous les mesmes peines que sont ceux du Roy mesme selon les ordonnances rapportées cu dessus en l’art. 56. en cas que lesdits suiets s’en vueillent éioüir.

4

1

COMMVNES.

Cimon Athenien, à ce que dit Plutarque en savie, laissoit toutes ses terres decloses pour donner liberté à ses pauures citoyens d’y cueillir du fiuit, qui citoit ramener par manière de dire vne autrefois au monde icelle communauté de biens que les Poctes disent auoir anciennement esté sous le regne de Saturne. Muncer auteur des Anabaptistes, qui estoit en Alemagne dutems de Luther, voulut comme dit Sleidan liure S. introduire yne égalité de biens et de toutes autres choses, et fut deffait auec sa troupe qui estoit bien de 8000. hommes : comme aussi furent de ffaits a Sauerne prez Strasbourg par le Duc de Guise et le Comte de Vaudemont 15ooo. villains d’Allemagne, qui vouloyent maintenir tous les biens estre communs. Or la communauté dont estiey parlé, s’entend quantùm ad usum, ton quantùm ad dominium : dominia enim distincta sunt de iure gentium l. ex hoc iure de iust. et iure. Ce qui a lieu seulement pour le pasturage et herbage des terres et pour le passage sur icelles, quamuis iure Romano non licer quocunque tempore inuito domino ingredi fundum alienum sine iure seruitutis l. 3. et ibi glo, in verbo prohiberi de acq. rer, dom. nisi via publica destructa sit l. si locus S. vlt. quemadm. seru., am. itè siglans mea decidit in agrum tuum, c. l. in verbo fas 1. dist. item si quis non habet qiam ad fundum suum coget vicinum ei dare reddendo cum indemnem l. si quis sepulchrum de relig. et sumpt fim. Mais ceste communauté dont parle cet art. n’auroit lieu pour les fruits qui seroient encor aux arbres et autres qui ne seroyet recueillis suiuant l’article precedent.


2

CLOSES.

La closture qui est permise à vn chacun met les terres en defens l. 3. S. item seras de ac4 possaauquel cas celuy, les bestes duquel y seront entrees, sera tenu au dommage et à reparer les breches et ouuertures qu’ils auroyent faites. Mais si la closture n estoit bonne ou que le dommage fust fait sur les orces des grands chemins et par échappees que le pasteur n’auroit peu empescher, il ny seroit pas tenu arg. l. 2. S. à contrario de noxal. act. l. 1. S. 1. ibi, propter loci iniquitatemff. si quadrup. paup. fec. C’est pourquoy la coustume de Berry tit. 19. des droits prediaux dit que les héritages estans sur les grands chemins et à l’issuc des villes et villages doiuent estre deuëment bouchez, autrement n’yeschet prise, sinon à garde faite.

Arrest a esté donné au Conseil le y. Iuillet1s8S. entre les manans et habitans. du petit Queuilly appellans, et Robert Caué intimé, en la presence des gouuerneurs et administrateurs de l’hostel-Dieu de Roüen : Sur ce que lesdits habitans pretendoyent estre maintenus en leur possession et iouyssance qu’ils disoyent estre immemoriale de faire pasturer leur bestes sur deux pieces de pré assiles audit lieu de Queuilly appartenans audit hostel-Dieu, et en ce faisant empescher la closture desdits pres apres la première herbe leuce. Par le iuge auoict esté lesdits administrateurs permis clorre quand et ainsi que bon leur sembleroit lesdites deux pieces de pré, pour par eux perceuoir ladite seconde herbe, et ent iouir comme de leur fond ainsi qu’ils verroyent bon estre : fauf ou lesdites pieces de pré seroyent decloses à ioüir par lesdits habitans du droit de banon sur icelles suyuant la Coustume des lieux, lesdits administrateurs enuoyez sans interests ny reRstitution de leuces, Ce qui fut confirmé par ledit arrest.


3

OV DEFENDVES D’ANCIENNETE.

Velui siper longisimium tempus dominus prohibuit alios ingrediIo-fab . in S. slumina instit. de rer. diuis. vel predia per bannum principis siue ciuitatis quibusda penis sancita sint. l. vlt. de decr. ab ord. fac. Coquille sur la Coustume de Niuernois tit. des bois et forests art. 1. dit que ce mot d’ancienneté doit estre entendu de tems excedant la memoire des hommes ou de cent ans,


4

DROIT DE COVSTVME ET VSAGE.

Vsagers sont par quelquesvns appellez gros vsagers à cause de l’usage en gros qu’ils prennent aux forests, dont les vns ont la branche ou quelques arbres pour ardoir et pour heberger : les autres ont laye en la forest, c’est a dire certainerquantité de perches ou arpens de bois par la deliurance toutesfois des officiers, ou certain nombre de cordes de bois à prendre dans les ventes par lesmains des marchans pour obuier à plus grand dommage des forests. Les autres sont coustumiers par quelques vns appellez menus usagers, lesquels ont droit d’auoir et prendre le brisé arraché, le remanent aux charpentiers, le verd en gisant et le fecen estant et en gisant, le mort bois, la branche de plain poing et de moins pour se clorre et leurs lins ramer, pasturages pour leurs vaches et cheuaux et panage pour leurs pores. De tous ceux la iliyen a qui sont franes usagers, qui n’en doiuent rien au Roy : les autres qui luy en font certaines rentes et redeufces. Les francs vsagers qui ont ces droits par le gratuit benefice du Prince et non par droit adherent à leurs fiefs, terres ou maisons, et sans charge, en pourroyent estre priuez par sonsuccesseur plus facilement que ceux qui les ont à titre onereux, dautant qu’il ne peut estre obligé du benefice fait par son predecesseur, duquel il ne prend le royaume iure hereditario, sed iure sanguinis et legis siue consuetudinis, vt aitMolin . tit. des fiefs S. 8. glo, 3. nu. 8, nec etiâ rex censetur proprietarius regni sui, sed administrator, qui se haber circa bona et iura regni et reipublica, sicut maritus erga dotem vxoris, vt ait idemMolin , cod. tit glo. 4. nu. 17. IIy en aqui sont pour les droits cu dessus fondez en titre onereux, et font au Roy certaines charges et redeuances, à raison dequoy ils semblent les pius asseurez : parce que c’est par forme de contrat, auquel le Roy. ne peut pas contreuenir : Car comme dit Balde in cap. 1. de natura feudi, licer deus leges subiecerit principibus, non tamen subiecit contractus, qui sunt iuris gentium : ideo princep s obligatur legibus contrectuum sicut priuatus. Toutesfois les vns et les autres font ordifairement confirmer leurs droittures et priuileges à la venué d’un nouueau Roy, comme il se pratiquoit du tems des Empereurs Romains l. 7. 8. osi auteni iide excusat. tut,Sueton , in 1. Vespasiano cap. 8, Cum, inquit, ex institutoTiberii omnes dehine Cesares beneficiaà superioribus concessa principibus aliter rata non haberent, quam si eadem iisdem et ipsidedissent, primus praterita omnia vno confirmauit edicto, nec a se peti passus est. Ceux la sont bien fondez qui representent leurs droits par bons titres et chartes valables, ou arrests de la Cour ou de la chambre de la reformation, quec la possession de tems en tems et main leuces et deliurances des officiers.

Et ne suffiroit pas vne simple possession, fust-elle de quarante ans : car ce seroit : par la trop facilement faire ouuërture à vne prescription contre le domainc du Roy : lequel, comme il est inalienable, aussi ne peut estre assuietty à aucune seruitude l. f. C. de reb, alien. non alien. ny à aucun droit ou priuilege onereux ou exemption des droits rovaux l. comperit C. de prescript. 30 aun.Molin . suprad. tit. S. 46. nis.

E4. De huiusmodi esu videImbert , in Enchir, in verb. Usus rei ad modum refertur.

Arrest fut donné le 13. Iuillet ISIs-entre Charlotte de Bourbo et ses consorts appellans et l’Archeuesque de Rouënintimé, sur un gageplege obtenu par les appellans pourempescher que ledit Archeuesque ne fist ventes de ses bois en la forest d’Alihermont, disant qu’ils estoient coustumiers en icelle et payoyent rentes et seroyent preiudiciez par icelles ventes, qu’ils estoient en possession de leurs droitures et qu’on n’auoit fait ventes dans ladite forest depuis quaranteans, L’Archeuesque disoit qu’il estoit tresfoncier et qu’il pouuoit user de ladite forest par coupes ordinaires, que prescription n’a lieu in his que sunt merae facultatis, Par ledit arrest fut dit à tort le gageplege, permis audit Archeuesque vedre trente arpés de trois diuerses essences et degrez de bonté de trois en trois ans en laissant bailliueaux et faisant clorre suiuant les ordonnances.