Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


LXXXVI.

Celuy qui se veut porter heritier par benefice d’Inuentaire doit obtenir lettres, et faire recherche au domicile de celuy qui est decedé s’il y a aucun qui sevueille porter son heritier absolut. Et où il ne s’en presentera il doit faire faire trois criees à iour de Dimanche iss sué de la grand’Messe parroissial du lieu ou le deffunt est decedé, faisant sçauoir que s’il y a aucun du lignage das le septième degré qui se vueille porter heritier absolut, qu’il se compare à la prochaine assise, et il y sera ouy et receu, sinon l’on procedera à l’adiudication dudit benefice d’Inuentaire.

Ebenefice d’inuentaire est vne constitution de Iustinian en la loy dernière C. de iure de lib. introduite en la faueur du de ffunt Urheredem habeat, des créanciers qui ont interest que la succession ne demeure gisante et abandonnee, et de l’heritier afin qu’il ne soit tenu outre les forces de l’heredité. ce qui est contre les anciennes regles de droit : c’est pourquoy il est appellé benefice, et le faut obtenir en la Cahcellerie, lesquelles lettres portent par le stile ordinaire, pourueur toutesfois que l’impetrat ne se soit immiseé és biens du deffunt, ny d’iceux apprehendé aucune chose comme heritier simple : car en ce faisant tacité contraxisset cum creditoribus l. f. C. de iure delib, enuers lesquels le Roy ne le pourroit pas desobliger, quia contractus qui sint de iuregentium l. ex hoc iure de iust. et iu. princeps tollere non potest l. 2. et ibi glo, magna, C. de prec, imper. offer. Baquet au traité des droits de iusticechap., IS, nu. 34. dit que l’heritier par benefice d’inuentaire se peut faire releuer de l’apprehension de la succession en cette qualité pourueu qu’il y ait cause enrendant conte des biens qu’il a touchez. Et de fait puis que c’est vn benefice introduit en nostre faueur, il y a quelque raison de nous permettre à y renoncer ex l. si quis in conseribendo C de pact.

Charondas en ses dernieres quest, tient que l’heritier par benefice d’inuentaire ne peut céder le droit successif à luy appartenant en ladite qualité, et que le cesionnaire dudit droit ne peut estre subrogé aux actions et poursuites intétees par ledit heritier, dautant que ce benefice est personnel, et en rapporte arrest.

Il n’est point icy dit dans quel tems il se doit prendre, mais seulement que l’inuentaire doit estre fait dans les quarante iours du decez suinant l’article 92. dont on infère que les lettres deuroyent estre obtenuës dans les quarante iours du decez. Mais si la succession est iacente, on ne refuse point celuy qui la désire amesnager, et luy sont les lettres expediées à la charge de caution : au texte desquelles lettres on adiouste quelque clause de releuement pour le laps du plus long temps encouru.

Nul n’est exclus de ce benefice, sinon que par l’ordonnance de Roussillon de l’an 1583. article 16. il est dit que les heritiers des financiers se doiuent porter heritiers purs et absoluts, sans qu’ils soient receuables contre le Roy au benefice d’inuentaire : car par cette voye il leur seroit facile frauder le Roy. Laquelle ordonnance est tirce de la loy dernière de primipilo lib. 12. C. Ce qui s’estendra aussi aux heritiers des contables des grandes maisons, comme il fut iugé parar rest de Paris du 19. Iuin 1599. pris des mémoires de monsieur Loüët contre les enfans mineurs de Douct, qui auoit esté thresorier general de la maison de Ne uers, lesquels furent deboutez de leurs lettres de benefice d’inuentaire pour le regard de lareddition du conte, sauf a les faire interiner auec les autres creanciers dudit deffunt Doüet. Il a esté iugé que ladite ordonnance auoit lieu tant contre les heritiers des officiers contables que contre les herit iers de leurs commis par arrest de la Cour des Aydes à Paris du mois de Nouembre 1602. recueilly par Bergeron. Par mesme raison pourroit aussi le Roy faire rapporter le mariage doné par un receueur ou autre financier lors de son administration a sa fille, selon la loy 3eod. tit. et ag. l. cum oportet S. f. C. de bon que lib.

Ce quiest icy prefix et ordonné doit estre exactement obserué : car toutesfois et quantes que la Coustume prescrit quelques formalitez l’omission d’une rend Pacte nul l. 2. et l. statutis C. de sentent. ex breuic. recit. Toutesfois Bart. in. l. mediter. naneae C. de ann. et trib. lib. 10 dit qu’il faut remettre vne partie des solennitez quand la succession est petite, et laquelle se consommeroit par tant de fraiz : ainsi ledit Pirrus sur la Coustume d’Oileans titre des successions chap. 18. Comme pareillement pour la petite valeur de la chose et y ayant quelque couleur de longue possession depuis l’alienatio faite par decret de iustice de Phéritage d’un mineur no gardees les solemnitez à ce requises, sont lesdites alienatiûs tolerees, lesquelles autrement seroyent cassees, saut la recompense de mineur contre son tuteur comme il fut iugé par arrest du 4. Decembre 15zé, entre Vgou et Bonhomme

Icy est notable l’arrest donné le 10. Auril 1601. entre Mullot et Assire prieur de l’abbaye de saint Oüen, par lequel fut iugé, que combien que le benefice d’inuëtaire obtenu par Mullot fust defectueux et pour cette cause déclaré cassé, il ne demeuroit et n’estoit neanmoins tenu pour heritier absolut : mais tiendroit seulement conte de ce qu’il auroit perceu de la succession, et sauf à luy à se pouruoir par nouueau benefice d’inuentaire. De mesme iugé par arrest donné au Conseil le y. Mars 1607. entre maistre Iean Bulleteau, et Guillaume et IacquesCordier, à sçauoir que la defectuosité des diligences d’un benefice d’inuentaire ne rendhéritier absolur le porteur d’iceluy, qui n’est tenu aux dettes s’il n’a soustrait ouconcelé des meubles de la succession. Sur la matière de ce titre on peut voir Papon au 3. de ses notaires liure 9. de benefice d’inuentaire, Bened. in cap. Raynutius in verb. mortuo itaque testatore I. nu. 409. Baquet tit. des droits de iuitice chap. 15. nu. 32. et 33.

1
1

DANS LE SEPTIEME DEGRE.

Il entendiceluy includ, qui est suiuant les autres articles de cette Coust. 146. et 453.