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LXXXVII.

Lesdites criées doiuent estre faites à iour de dimanche issuë de la messe parroissiale du lieu ou estoit le domicile du deffunt, et doit y auoir vne assise entre chacune desdites criées.

Il n’est point icy dit combien de tems faut depuis la premiere criée iusqu’à l’assise à laquelle est faite l’assignationemais l’ancien stile de proceder dit qu’il doit auoir quarante iours d’interualle entre le premier d’iceux dimanches et l’assise tou l’on prendra le premier defaut. Que si lors qu’on veut faire la crice l’assise estoit passee, de sorte qu’on ne peust auoir les quarante iours entiers pour l’assignation, on la pourroit bien faire à la seconde assise, bien qu’il y ait plus de quarante iours. Pour les deux autres criees, elles seront valables faites le prochain dimanche d’apres l’assise à laquelle on aura pris le defaut, combien qu’il n’y ait iustement quarante iours depuis ladite crice iusqu’à l’assise. Et ainsi est pratiqué conformement à la Coustume, à laquelle est satisfait quand vne assise est interposee entre les crices.