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LXXXVIII.

a chacune des trois assises defaut doit estre pris sur les lignagers et parens du deffunt qui ne se portent heritiers absoluts : et apres le dernier desdits trois defauts sera encores faite vne criée d’abondant et assignation aux autres assises ensuvuans, auec declaration que si aucun ne se presente le benefice d’inuentaire sera adiugé.

a la troisiéme assise pour le profit du defaut les lignagers et parens doiuent estre déclarez contumazx, et pour voir iuger le profit de la contumace sera faite encor vne crice selon que dit cet article.