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LXXXIX.

a laquelle assise apres lecture faite de toutes les diligences, si elles sont trouuées par l’assistace bien faites, le benefice d’inuentaire sera adiugé au preiudice de tous ceux du lignage qui se voudront porter heritiers absoluts, lesquels n’y pourront estre receus par apres pour quelque cause que ce soit.

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PAR L’ASSISTANCE.

Suiuant l’article 12. cu dessus qui veut que tout se iuge par l’opinion de l’assit ance. Que s’il y a eu moins de sept opinans sçauoir si ce sera defectuosité : Il semble qu’ouy, nonobstant qu’il ne soit nommément dit, tout ainsi qu’au iugement des diligences de decret : dautant que cet te adiudication de benefice d’inuétaire n’est de gueré moindre importance qu’vne adiudication par decret. Par icelle le decreté est priué de son héritage : par l’autre le parent et lignager est priué de l’heredité au profit de l’heritier par benefice d’inuentaire.


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AV PREIVDICE DE TOVS CEVX DV LIGNAGE.

Pour ceux qui seroient presens ou en la prouince xbi programma ad cos verisimiliter potuir peruenire il n’y auroit difficulté, quia presumuntur ius suum remisisse l. sieo tempore et ibi olo. C. de remiss. pign. mais il y en auroit dauantage pour ceuxqui seroyent hors la prouince ou le royaume, lesquels on trouueroit peutestre dur d’exelurre sans leur fait d’vne succession qui leur est defèree par la loy : et partant sembleroient estre receuables ou par appel ou par voye de releuement l. 2rperfectius (. de ann. excepr. Toutesfois ces mots excluent toute cause et verbis statutiin herendum est,Molin . tit. des fiefs 8. 1. glo. 4. nu. 9. loint que beaucoup de biens de la succession se deperiroyent dum tandiis taceret. Quant au mi neur ya eu arrest donné à l’audience le 15. Nouembre 1607. entre Iean Gibon tuteur desenfans de François Michel appellant, et Ieanne Michel tante desdits mineurs femme de Iacques Carrey autorisee par iustice intimee, dont le fait estoit tel. Apres le decez de Pierre Michel aduenuen Mars 1606. qui auoit en sa tutelle les enfans mineurs de deffunt François Michel son fils qui l’auoit predecedé, ledit Gibon estably tuteur à iceux auoit par l’aduis des parens renoncé à la succession dudit François leur ayeul, estimans icelle plus onereuse que profitable : du nombre desquels parens estoit ledit Carrey, lequel on disoit auoir malicieusement donné cet aduis pour faire en apres par ladite Michel sa femme apprehender la succession par benefice d’inuentaire. Ce qu’elle auoit fait incontinent apres le decez dudit François son pere et les diligences dudit benefice d’inuentaire faites il luy auoit esté adingé. Ledit Gibon apres ayant fait autre deliberation de parens qui reconnoissoyent alors mieux qu’ils n’auoyent fait auparauant les forces de l’heredité, par leur aduis déclare qu’il entend au nom desdits mineurs apprehender absoluément la succession. a quoy il maintenoit estre receuable, n’estant pas raisonnable que lesdits mineurs, dont le tuteur et les parensignoro, ent les forces et charges de la succession, en fussent priuez, sous pretexte d’vne renonciation imprudemment faite, et qu’ils fussent excius par leur tante, laquelle par la Coustume extantibus mascusis ne peut succeder. Et pour mettre l’intimee hors d’interest il luy auoit offert dés le commencement rembourser les frais qu’elle auoit faits pour ledit bene fice d’inuentaire, à quoy neanmoins il maintenoit n’estre sujet. L’intimée disoit que ledit tuteur au nroyéde la renonciation par luy faite n’estoit plus receuable, attendu que le bene fice d’inuentaire auoit esté à icelle adiugé, se fondant sur cet article S9. de la Coustqui ne permet plus les parens estre receus pour quelque cause que ce soit. Que durant les diligences dudit benefice d’inuentaire ledit tuteur auoit eu loisir de deliberer et de s’enquerir de la valeur de ladite succession, et que si apres telles adiudications on receuoit des mineurs à se porter heritiers absolus il faudroit mettre en icelles cette condition, pourueu qu’il n’y eust point de mineurs, parce qu’il y a peu de familles ou il ne s’en trouue : qui seroit mettre tout en confusion et desordre et violer la Coustume. Que si les mineurs se trouuoyent en ce deceus et greuez c’estoit audit tuteur à re spondre de tous leurs dommages et interests, comme a cas de l’article 349. et de l’art. 481. Surquoy la Cour par ledit arrest mist l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en emendant le iugement enuoya ledit Gibon tuteur audit nom enla proprieté, possession et iouyssance de l’heredité en remboursant par luy les frais du benc fice d’inuctaire et sans despés. Autre arrest a esté doné à l’audièce le Védredy a2s. Féurier 1611, entre Iacques le Loüé tuteur des enfans de defunt Charles le Loüé appellant du Bailly de Roüen d’vne part, et Robine le Loüé femme de Gamaliel Cribouual intimée d’autre part, dont le fait estoit tel. Apres le decez dudit Charles ledit le Loüé tuteur par l’aduis des parens en Decembre 159 9. renonce au nom desdits mineurs à la succesçion dudit de ffunt Charles le Loüé leur pere, les héritages duquel estoyent saisis par decret pour plusieurs dettes, et porte ledit acte de renonciation, sauf aux mineurs venus en aage à apprehender la succesaion s’ils voyent que bon soit. Le 8. May 1607. ladite Robine obtient lettres par benesice d’inuentaire pour apprehender ladite succesçion, lequel le 18. l’anuier 1608. luyest adiugé. Le 14. Nouembre 1609. ledit tuteur par l’aduis des parens obriet

lettres de releuement de la renonciation qu’il auoit faite, et pour estre iceux mineurs receus à se porter heritiers purs et simples, et appeller de l’adiudication de benefice d’inuentaire : Dit pour ses moyens qu’il a esté deceu estimant la successionplus onèreuse qu’elle n estoit, et qu’il est bien fondé en ses lettres de releuement par la l. et si fine dolo. S. restitutus de min, l. 1. C. siomiss. hered. l. 7lt. S. vlt. c. de bon, que lib. D’ailleurs qu’il est receuable en vertu de la clause apposce en l’acte de renonciation laquelle n’est pas pure ains conditionnelle. Et quant à ladite adiudicationpar benefice d’inuentaire, les mineurs la peuuent faire casser ou parvoye d’appel ou de releuement l. preses prouinciae et l. minor de min. Que ladite adiudication est comme vne espèce de contumace iugee contre les plus proches paens et lignage rs, l’aquelle se rétracte ordinairement quand celuy qui est contumacé se presente en remboursant les frais et despens de la contumace l. sancimus C. de iud, s’aide aussi l’appellant de l’arrest precedent qui a iugé cette mesme question. L’intimce insiste du tout à cet article qu’elle dit deuoir auoir lieu aussi bien contre mieurs que contre maineurs, et qu’il ne faut auoir égard à ladite clause employee en l’acte de renonciation, par laquelle les mineurs auroient esté reserués a apprehender la succession, car tels actes d’adition ou repudiation sont actes legitimes, qui non recipiunt diem nec conditionem. Que l’intimee estoit entrée en possession envertu de l’adiudication faite rité et solemniter : iusiè autem possidet qui pratore autore possidet. Que c’eitoit la faute du tuteur qui auoit renoncé pour les mineurs, lesque ls pouuoient auoir leur recours contre luy, mais n’estoyent plus receuables a apprebiender la succession apres l’adiudication faite à l’intimee acause de cet article en ces mots pour quelque cause que ce soit, qui exclud aussi la minorité, Par ledit arrest l’appellation et ce dont estoit appellé fut mis au neant, et ayant égard aux lettres de releuement le tuteur remis en tel estat qu’il estoit auparauant la renonciation et permis d’apprehender la succession en qualité d’heritier absolut en payant les frais du benefice d’inuentaire et sans despens, Ils’estoffert à l’audience de la Cour le 11. Aout I61I. vne cause entre Robert de Rouues appellant du Bailly de Roüen ou son lieutenant et deffendeur enrequested’vne part, et Anne de Rouues femme de Nicolas Billon autorisce la poursuite de ses droits intimee et demanderesse en-requeste d’autre part.

L’appellant remonstroit qu’en l’an 1607. estant écheué aux parties la succession de Barbe de Rouues leur cousine l’appellant seul auoit icelle apprehendee par lettres de benefice d’inuentaire qui auoient esté obtenuës sous son nom seul, et aluy seul il auoit esté adiugé sans que ladite Anne ny autre parent se fust presenté, et en l’annee 16oë, icelle Anne et son mary auoyent declaré qu’ils renonçoient à cette succession. Et partant l’appellant seul l’auoit ménagee, en auoit iouy paisiblement et acquitté les dettes d’icelle iusques à ce que ladite Anne quatre ans apres s’estoit aduisce d’obtenir lettres pour etre permise de l’apprehender et faire assigner l’appellant pour luy en rendre conte, et demande qu’il fust ouy sur quelques articles qu’elle vouloit bailler sur des promesses pretéduës. auoir esté par luy faites à ladite Anne. a quoy l’appellant auoit foustenu qu’elle n’estoit receuable attendu le benefice d’inuentaire à luy adiugé et la renonciatio d’icelle à la succession. Surquoy le iuge ayant ordonné qu’elle bailleroit ises articles et décrété contre ledit Robert comparence personnel comme sur vne instance criminelle, il en auoit appellé, accordant estre renuoyé par deuant autre iuge pour prester l’interrogatoire. Ladite Anne de Rouues difoit qu’elle n’entendoit se charger du fait du iuge, ny autrement proceder que ciuilement, n’empeschant que la procedure extraordinaire fust cassee, mais appelloit de la sentence d’enterinement dudit benefice d’inuentaire adiugé audit Robert, suppliant la Cour la tenir pour bien releuee. Disant qu’il estoit question du bien d’vne femme estant en la puissance de son mary, lequel par sa negligence n’auoit peu preiudicier à ses droits, qui emporteroit consequence d’vne alienation non permise par la Coutume s’estant à cette cause fait autoriser aux fins de la poursuite et adition de ladite succession. loint que ledit Robert auoit dolosiuement circonuenu ladite Anne et son mary au fait dudit benefice d’inuentaire dautant qu’ils auoyent contribué aux frais de l’obtention d’iceluy, et éleu vn solliciteur pour en faire la suitte au nù et benefice comun, ayans à l’une fois payé deux escus pour aider à deliurer les lettres du seau, et à autre ledit Robert rabbatu au mary de ladite Anne quatre escus sur ses iournees et trauail d’Imprimeur auquel il l’éployoit et tenoit chez luy, et luy auoit promis remettre tout ce qui estoit de la suécession au profit commun, sestant fait employer seul ausdites lettres pour euiter a plus grands frais. Sans auoir egard ausquelles promesses ledit Robert se vouloit seul esiouyr de cette succesçion, ce qui n’estoit raisonnable consideré le dol d’iceluy et la qualité de ladite Anne qui estoit mariee, comme il auoit esté iugé en cas presque séblable par l’arrest dés Loué cu dessus. Partant et que pour ce qui est situé enCaux l’intimee pour represêter l’aisné est seule heritière en cette succesion collateralle par l’article 303. elle la pretendoit toute elle seule, et pour le surplus hors Caux rr’empeschoit l’appellant estre receu aux portions que la Coustume leurdone s’il vouloit auec elle se déclarer ainsi qu’elle faisoit de sa part heritière absolute. Surquoy ledit Robert ayant denié que l’intimee ny son mary eufsent contribué en aucun frais de l’obtention dudit benefice d’inuentaire, ny qu’il eust promis l’obtenir sous son nom pour seruir pour toutes les deux parties et y conseruer leurs droits également ny y auoir eu entr’eux aucun accord ny promesse, la Cour a receuladite Anne de Rouues appellante de ladite sentence d’adiudication dudit benefice d’inuentaire, et l’a tenué et tient pour bienrelenee, et en ce faisant a mis les appellations et ce dont est appellé au neant. Et. faisant droit au principal apres la declaration de ladite Anne qu’elle se portoit heritière absolute de ladite defunte Barbe de Rouues, ladite Cour l’aenuoyee en possession et iouyssance des biens de la succession dont est question, fauf audit Robert à se porter heritier absolut auec ladite Anne, et en ce faisant prendre part aux lieux partables et biens situez hors la Coustume de Caux, ce qu’il sera tenu declarer dans trois iours, et sans dépens. Et sur la requeste faite par le dit Robert apres l’arrest prononcé à ce que ladite Anne soit condamnee à le rembourser des frais par luy faits sur ledit benefice d’inuentaire, declarant ledit Robert qu’il entend apprehender ladite succession en ladite qualité d’heritier absolut auec ladite Anne, sans que ladite qualité luy puisse preiudicier en toutes ses actios et demades : ouye sur ce ladite Anne, ladite Cour a octroyé acte audit Robert de sa declaration et sans repetition des frais dudit bene fice d’inuentaire et pourcause, et ne amoins a ordoné qu’il sera réboursé des deniers qui se trouueront auoir esté par luy loyalement payés a l’acquit de ladite succession sur ce deduit l’vsufruit et iouyssance qu’il en a eué, sur la liquidation desquels les parties seront ouyes par deuant les conseillers commisaires, maistre Georges Saller plaidoit pour ladite Anne de Rouues, et de Laistre pour ledit Robert.