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XC.

Auant l’adiudication s’il se presente aucun du lignage du deffunt qui sevueille porter heritier absolut, il y sera receu encores qu’il soit plus éloigné que l’heritier par benefice d’inuentaire, en payant les frais faits par celuy qui s’est porté heritier par benefice d’inuentaire.

L’heritier absolut exclud l’heritier par benefice d’inuentaire pour deux raisons principales, l’une est la faueur des créanciers, qui se peuuent prendre aux biens de l’heritier absolut aussi bien qu’à ceux du deffunt, lesquels sont par l’adition de l’heredité me slez et confus en vn : l’autre est l’honneur du deffunt que luy fait l’heritier simple, au licu que l’heritier par benefice d’inuentaire luy fait iniure, quia tunc non presumitur hereditas soluendo S. licet instit. quib. ex caus. manum. non lic. On demande si l’enfant ou de scendant en ligne directe du deffunt prenant vn benefice d’inuentaire sera auant l’adiudication exclus par le parent collateral qui sevoudra dire heritier simple : La Coust. de Paris ait. 342. et Orléans art. 338. disent que non, ce qui semble auoir quelque equité, dautant que la succession est deuë aux descendans l. cum ratio ff. de bon-damn. et non aux parens collateraux lesquels par cette qualité d’heritiers simples ne doiuent exclurre les descendans, Mais cela n’auroit peut-estre lieu en Normandie ou la Coustume ne fait cette limitation ou exception de descendans et semble entendre que le lignager et parent iusques au septième degré inclusiuement se portant heritier simple preferera tout autre heritier par benefice d’inuentaire fust-il au premier degré au de ffunt. Arrest fut donné en l’audience de la grandChambre le 50. Iuilletréro. entre les surnomez Reucl sur ce fait. Estant écheué la succession de Romain Reuel en l’an 1604. Laurens Reuel son fils y renonce En l’an 1609. Pierre Reuelproche parent du deffunt obtient lettres pour estre receu à apprefiender cette succession par benefice d’inuentaire. En procedat aux diligèces duquel le dit Laurens qui auoit renoncéen empesche l’adiudication, disant qu’il entendoit se porter heritier pur et simple au nom de Romain son fils qu’il auoit à cette fin emancipé par l’aduis des parens et amis. Pierre Reuel soustenoit Laurens non receuable attendu sa renonciation precedente, par laquelle il luy auoit fait place comme pl us proche et plus habile à succeder, et s’estoit iceluy Pierre la saisi de la succession. Qu’ayant vne fois ledit Laurens renocé a cette succession il n’auroit peu la transmettre a son fils qui n’estoit point lors encor au monde, et que mesmes n’ayant esté conceu que quatre ou cinq ans apres la successionecheue et apres la repudiatio de son père il n’estoit point capable de succeder a son ayeul.

Laurens au contraire maintenoit que trouuant encor l’heredité iacente et le bene fice d’inuentaire non adiugé il pouuoit au nom de son fils se porrer heritier pur et simple, et comme estant du lignage et plus proche que ledit Pierre l’exclurre de la successiS. Le iuge auoit appointé les part ies en escriture de faits, dont appel en la Cour, là ou les parties ayans conclu sur le principal, fut ladite succession adiugee audit Laurens steuel au nom de son fils et sans despens, plaidans Radulpour l’appellant, et Arondel le ieune pour l’intimé.

Par l’adition d’heredité de l’heritier absolut il se fait vne confusion des deux patriinoines et des biens du deffunt et dudit heritier, qui per aditionem hereditatis dicitur cum creditoribus hereditariis quasi contraxisse, lesquels il est tenu satiofaire aussi bien que les siens. Et par arrest donné toutes les chambres assemblees le 23 Auril 1523. fut dit qu’vne obligation generale de tous biens presens et aduenir est executoite sur tous les biens des heritiers de l’obligé, ores que lesdits biens soyent venus d’autre costé que de la succession d’iceluy : mais celuy lequel suiet. en plusieurs dettes à recueilly une succesçion chargée d’autres grandes dettes ne peut pas confondre les hypoteques des creanciers, lesquels pourront demander se paration de biens, afin que par l’adition de l’heredité il ne preiudicieal’ordre des credites de ceux desquels il estoit premierement detteur, ce qui est conforme à la disposition de droit torotit. de separat. afinque chacun soit porté sur. les biens de celuy qui luy estoit obligé, non enim ex personaheredis conditio oblagationis immutari potest, l. 1. de verb. obli8.