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XCI.

Celuy qui s’est porté heritier par benefice d’inuentaire peut seporter heritier absolut, et y sera receu en son rang de prochaineté.

Parce que quoties duplici iure defertur alicui succestio repudiato nouo iure supererit. vetus, ou dautant qu’il luy est loisible de renoncer a ce qui est introduit en sa faueur : et en ce faisant il ne retirera les frais par luy faits pour le benefice d’inuentaire.