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XCII.

L’heritier par benefice d’inuentaire doit dans quarante iours ensuiuans le décez du deffunt faire faire inuentaire bon et loyal de tous les biens, lettres, titres et enseignemés de la succession, et iceux mettre enseure garde.

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FAIRE FAIRE INVENTAIRE,

Enla presence de la iustice appellee la veusuc et tous ceux qu’on estime y auoir interest, Masuer titre des successions nu. 17. Tous ceux qui ont à rendre conte doitent faire inuentaire, c0 me les tuteurs, curateurs et autres administrateurs : autrement ils sont presumiez en dol, et contre eux de ce qui ne seirepresentoit point tanquam ex maleficio iurabatur inlitemiure ciuili arg. l. chirooraphis de admin tut. Mais entre nous on fera informer de la valeur de la succession aux frais de celuy qui a méprisé la confection de l’inuentaire auant que le condamner à la restitution d’vne somme certaine.


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DE TOVS LES BIENS.

Enquoy seront compris aussi les immeubles combien qu’ils ne se puissent enleuer : toutesfois on en pourroit interuertir la possession, et faute de les employer dans l’inuentaire les créanciers par ignorance pourroyent laisser emporter les fruits estans sur les héritages ou les fermages d’iceux : et de cette opinion est d’Argentré sur la Coustume de Bretagne tit. des successions art. 514. glo. 3. C Bened in cap. raynutius in verLo mortuo itaque 1. nu. 411. Mais pourueu que l’on frette en inuentaire les titres et enseignemens de la succesçion il suffit par la disposition du mesme art.