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XCIII.

Apres l’adiudication faite du benefice d’inuentaire doit faire apprecier par iustice les meubles, fruits et leuees de la succession, et bailler caution au sergent de la querelle du prix de l’estimation.

L’appreciation se doit faire presens ou appellez les creanciers : et doit l’hegitier auant que d’auoir deliurance des meubles et s’en saisir prendre permission du iuge, et bailler caution au sergent de la querelle de laquelle il se tienne i content, On demande si l’heritier par benefice d’inuentaire doit bailler caution des pruits et reuenu des héritages et rentes qui écherront apres l’adiudication ; Ce qui feroit douter seroiët ces mots fruits et leuces, lesquels on voudroit estendre

Ad infinitum aux fruits futurs. Mais l’opinion contraire est plus conuenable au texte de la Coust. et y araison : car puis que l’estimation des fruits et leuces ne peut estre faite de ce qui est futur contingent et casuel, ains seulement de ce qui est liquide, certain et present, s’ensuit que la caution, à laquelle est tenu ledit heritier, ne se doit estendre plus auant : sauf aux creanciers a faire par apres arrest sur les leuées et saisir par decret les héritages.