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XCIIII.

Les frais des diligences du benefice d’inuentaire doiuent estre pris sur le prix des meubles et leuees auant toutes choses.

Tout ainsi que les frais des diligences d’un decret, qui sont pris sur le prix d’iceluy auant toutes autres choses, parce quel’un et l’autre se fait au profit des creanciers. Cet article est tiré de la loy dernière S. in coputatione c. de iure delib par laquelle ce qui a esté aussi employé pour les funerailles et pour autres causes necessaires de l’heredité, doit estre repris priuilegement.