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XCV.

L’heririer par benefice d’inuentaire n’est tenu que iusques à la concurrence de l’a venduë, ou du prix de ladite estimation, s il n’est trouué qu’il ait commis quelque fraude audit inuentaire, où concelé aucune chose de ladite succession, auquel cas il sera tenu comme heritier absolut.

L’heritier par benefice d’inuentaire n’est tenu personnellement des dettes du de ffunt mais hypotecairement en ladite qualité : et peuuent les creanciers faire saisir par decret les héritages de la succession, et n’est ledit heritier tenu outre les forces de l’heredité parce qu’o dit qu’il ressemble curatori bonis dato : re. serué que les dettes payees le superslu s’il y en a demeure à son profit. Peleus rapporte vn arrest du Parlement de Paris donné au mois de May 1599. par lequel auroit esté iugé, que l’on ne peut estre donataire et heritier par benefice d’inuentaire tout ensemble et que l’heritier par benefice d’inuentaire est tenu de rapporter. Choppin en la premiere partie de la Coust. d’Aniou in verbo placit um enallégue vn autre, par lequel auroit esté iugé que le fils qui s’estoit porté heritier de son pere par bene fice d’inuentaite estoit tenu rapporter au profit des creanciers hereditaires ce qui luy auoit esté baillé par sondit pere par contrat de mariage auec les fruits depuis le decez, si mieux il n’aimoit renoncer a sa succession et setenir à son don, quia duë cause lucratiuae simul non concurrunt, qui seroit si le fils estoit donataire et heritier beneficiaire conioinctement : et ne seroit pas raisonnable qu’ayant eu don de son pere sous ombre du benefice d’inuentaire il nefust tenu aux dettes d’iceluy quatenus solum res hereditariae ad eum peruenissent.

De Lommeau en sa iurisprudence françoise liu. 2. art. 332. dit auoir esté iugé u profitdu Comte de Monsoreau le rs. Ianuier 1605., qu’aucun n’est receu à accepter vn don estant heritier par benefice d’inuentaire, non plus que l’heritier simple. Autant en tient Baquet au traité des droits de iustice chap. 15. nu. 31.

Dautant, dit-il, que l’heritier par benefice d’inuentaire, prend tous les biens et fruits de l’heredité, demeure perpétuellement heritier et ne peut renoncer à la succession qu’il a apprehendee sous benefice d’inuentaire s’il estoit maieur lors de l’adition et n’en peut estre debouté que par l’heritier simple venant dans le tems de droit,

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COMMIS FRAVDE OV CONCELÉ.

Auquel cas il sera tenu comme heritier absolut in auth, de hered. et faic. S. sancimus, arg. l. beneficio ad leg-fale, l rescriptum de his, quib. vt indig. Comme la veufue qui arenoncé à la succession de son mary en cas de concelation ou soustraction est tenuë à toutes ses de ttes comme heritière. Que s’il est contraint auant l’inuentaire fait ou adiudication d’iceluy toucher à quelque chose de la succession, comme pour le bien et conseruationd’icelle, il doit au prealable protester et déclarer que c’est en qualité d’heritier par benefice d’inuentaire et sans preiudice d’iceluy l. 6. siquis in aliena de acd. vel om, hered.