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XCVIII.

L’heritier par benefice d’inuentaire est tenu répondre aux actios. et demandes des crediteurs sur la reconnoissance des faits et obligations du deffunt.

La Coustume entendicy parler de l’heritier auquel le benefice d’inuentaire n’a esté encor adiugé, lequel neanmoins ne peut refuser de repondre sur la reconoissance des faits et obligations du de ffunt. Et si les dettes sont meconnuës les creanciers les peuuent faire verifier, et faire leurs preuues present ou appelle ledit heritier, cûme porte le stile de proceder.Charon , en les dernieres quest dit qu’vn heritier par benefice d’inuentaire qui luy auoit esté adiugé ayant en qualité d’heritier purement et simplement reconnu yne rente et d’icelle passé titre nouueau à vn creancier, en sera tenu comme heritier pur et simple, dautant que parl’omision de cette qualité d’heritier par benefice d’inuentaire il y a taisiblementrenoncé, sans preiudice enautre cause à ladite qualité, et ainsi dit auoir esté iugé pararrest. Sur cette matière de reconoissance de cedules on peut voir amplementRebuff . in tract. de chiregr. et ced. recogn.

L’heritier par benefice d’inuentaire pendant qu’il fait ses diligences n’est pas tenu de reprendre le procez qu’auoit le de ffunt l. 2lt. S. donec C. de iure delib.

Guido pa . 4. 571. car s’il suruenoit par apres vn heritier simple, il n’auouéroit pas peut estre la procedure faite par l’heritier par benefice d’inuentaire : consequement seroit inutile de l’astraindre a reprendre le procez.

L’heritier par bene fice d’inuentaire est tenu en sonpropre et priué nom payer les despens esquels il a esté condamné soit en demandant ou deffendant lesquels ontesté faits de son tems, et non des procedures faites dutems du de ffunt Laraison est dautant qu’il prend a son profit les dépens qui luy sont adiugez, aussi doit il payeren son no les dépés esquels il a succombé. loint que les dépens sont personnels et prouiennent de la temérité des parties litigantes, partant n’est raisonnable encharger l’heredité, car en ce faisant les creanciers payeroyent eux mesmes les depens qui leur auroient esté adiugés. Et suiuant ceBacq . au tit. des droits de iustice chap. 21. nu. 41. dit auoir esté iugé par plusieurs arrests. Le semblable iugé par autres arrests inferez dans les art, de Papon de la dernière edition. tit. dheritiers par benefice d’inuentaire arrest. 9.

Leditheritier durant ledit tems ne peut estre conuenu par nouuelle action : aussi ne courra contre les créanciers la prescription selon ledit d. S. doncc, quia non valenti agerenon currit prescriptio : toutesfois aux cas ausquels on pourroit induire contreeux par leur taciturnité quelque prescription ou preiudice, ils pourroyent bien user de sommation ou de diligences suffisantes contre ledit hcritier pourla conseruation de leurs droits et actions. Mais quant à l’heritier par bene fice d’inuentaire, il peut bien durant ledit tems conuenir les detteurs hereditaires, comme disent les docteurs sur ledit S. donec. Et s’il auoit de son chef quelques actions contre le deffunt duquel il est heririer par beneficed’inuëtaire elles ne sont pas confonduës en luy, dautant qu’il n’est que comme curateur aux biens vacans quà l’heredité iacente : et partant doit faire appeller les autres creanciers ou faire creervn curateur pour deffendre les actions et demandes.