Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
DE BENEFICE D’INVENTAIRE
LXXXVI.
Celuy qui se veut porter heritier par benefice d’Inuentaire doit obtenir lettres, et faire recherche au domicile de celuy qui est decedé s’il y a aucun qui sevueille porter son heritier absolut. Et où il ne s’en presentera il doit faire faire trois criees à iour de Dimanche iss sué de la grand’Messe parroissial du lieu ou le deffunt est decedé, faisant sçauoir que s’il y a aucun du lignage das le septième degré qui se vueille porter heritier absolut, qu’il se compare à la prochaine assise, et il y sera ouy et receu, sinon l’on procedera à l’adiudication dudit benefice d’Inuentaire.
Ebenefice d’inuentaire est vne constitution de Iustinian en la loy dernière C. de iure de lib. introduite en la faueur du de ffunt Urheredem habeat, des créanciers qui ont interest que la succession ne demeure gisante et abandonnee, et de l’heritier afin qu’il ne soit tenu outre les forces de l’heredité. ce qui est contre les anciennes regles de droit : c’est pourquoy il est appellé benefice, et le faut obtenir en la Cahcellerie, lesquelles lettres portent par le stile ordinaire, pourueur toutesfois que l’impetrat ne se soit immiseé és biens du deffunt, ny d’iceux apprehendé aucune chose comme heritier simple : car en ce faisant tacité contraxisset cum creditoribus l. f. C. de iure delib, enuers lesquels le Roy ne le pourroit pas desobliger, quia contractus qui sint de iuregentium l. ex hoc iure de iust. et iu. princeps tollere non potest l. 2. et ibi glo, magna, C. de prec, imper. offer. Baquet au traité des droits de iusticechap., IS, nu. 34. dit que l’heritier par benefice d’inuentaire se peut faire releuer de l’apprehension de la succession en cette qualité pourueu qu’il y ait cause enrendant conte des biens qu’il a touchez. Et de fait puis que c’est vn benefice introduit en nostre faueur, il y a quelque raison de nous permettre à y renoncer ex l. si quis in conseribendo C de pact.
Charondas en ses dernieres quest, tient que l’heritier par benefice d’inuentaire ne peut céder le droit successif à luy appartenant en ladite qualité, et que le cesionnaire dudit droit ne peut estre subrogé aux actions et poursuites intétees par ledit heritier, dautant que ce benefice est personnel, et en rapporte arrest.
Il n’est point icy dit dans quel tems il se doit prendre, mais seulement que l’inuentaire doit estre fait dans les quarante iours du decez suinant l’article 92. dont on infère que les lettres deuroyent estre obtenuës dans les quarante iours du decez. Mais si la succession est iacente, on ne refuse point celuy qui la désire amesnager, et luy sont les lettres expediées à la charge de caution : au texte desquelles lettres on adiouste quelque clause de releuement pour le laps du plus long temps encouru.
Nul n’est exclus de ce benefice, sinon que par l’ordonnance de Roussillon de l’an 1583. article 16. il est dit que les heritiers des financiers se doiuent porter heritiers purs et absoluts, sans qu’ils soient receuables contre le Roy au benefice d’inuentaire : car par cette voye il leur seroit facile frauder le Roy. Laquelle ordonnance est tirce de la loy dernière de primipilo lib. 12. C. Ce qui s’estendra aussi aux heritiers des contables des grandes maisons, comme il fut iugé parar rest de Paris du 19. Iuin 1599. pris des mémoires de monsieur Loüët contre les enfans mineurs de Douct, qui auoit esté thresorier general de la maison de Ne uers, lesquels furent deboutez de leurs lettres de benefice d’inuentaire pour le regard de lareddition du conte, sauf a les faire interiner auec les autres creanciers dudit deffunt Doüet. Il a esté iugé que ladite ordonnance auoit lieu tant contre les heritiers des officiers contables que contre les herit iers de leurs commis par arrest de la Cour des Aydes à Paris du mois de Nouembre 1602. recueilly par Bergeron. Par mesme raison pourroit aussi le Roy faire rapporter le mariage doné par un receueur ou autre financier lors de son administration a sa fille, selon la loy 3eod. tit. et ag. l. cum oportet S. f. C. de bon que lib.
Ce quiest icy prefix et ordonné doit estre exactement obserué : car toutesfois et quantes que la Coustume prescrit quelques formalitez l’omission d’une rend Pacte nul l. 2. et l. statutis C. de sentent. ex breuic. recit. Toutesfois Bart. in. l. mediter. naneae C. de ann. et trib. lib. 10 dit qu’il faut remettre vne partie des solennitez quand la succession est petite, et laquelle se consommeroit par tant de fraiz : ainsi ledit Pirrus sur la Coustume d’Oileans titre des successions chap. 18. Comme pareillement pour la petite valeur de la chose et y ayant quelque couleur de longue possession depuis l’alienatio faite par decret de iustice de Phéritage d’un mineur no gardees les solemnitez à ce requises, sont lesdites alienatiûs tolerees, lesquelles autrement seroyent cassees, saut la recompense de mineur contre son tuteur comme il fut iugé par arrest du 4. Decembre 15zé, entre Vgou et Bonhomme
Icy est notable l’arrest donné le 10. Auril 1601. entre Mullot et Assire prieur de l’abbaye de saint Oüen, par lequel fut iugé, que combien que le benefice d’inuëtaire obtenu par Mullot fust defectueux et pour cette cause déclaré cassé, il ne demeuroit et n’estoit neanmoins tenu pour heritier absolut : mais tiendroit seulement conte de ce qu’il auroit perceu de la succession, et sauf à luy à se pouruoir par nouueau benefice d’inuentaire. De mesme iugé par arrest donné au Conseil le y. Mars 1607. entre maistre Iean Bulleteau, et Guillaume et IacquesCordier, à sçauoir que la defectuosité des diligences d’un benefice d’inuentaire ne rendhéritier absolur le porteur d’iceluy, qui n’est tenu aux dettes s’il n’a soustrait ouconcelé des meubles de la succession. Sur la matière de ce titre on peut voir Papon au 3. de ses notaires liure 9. de benefice d’inuentaire, Bened. in cap. Raynutius in verb. mortuo itaque testatore I. nu. 409. Baquet tit. des droits de iuitice chap. 15. nu. 32. et 33.
1LXXXVII.
Lesdites criées doiuent estre faites à iour de dimanche issuë de la messe parroissiale du lieu ou estoit le domicile du deffunt, et doit y auoir vne assise entre chacune desdites criées.
Il n’est point icy dit combien de tems faut depuis la premiere criée iusqu’à l’assise à laquelle est faite l’assignationemais l’ancien stile de proceder dit qu’il doit auoir quarante iours d’interualle entre le premier d’iceux dimanches et l’assise tou l’on prendra le premier defaut. Que si lors qu’on veut faire la crice l’assise estoit passee, de sorte qu’on ne peust auoir les quarante iours entiers pour l’assignation, on la pourroit bien faire à la seconde assise, bien qu’il y ait plus de quarante iours. Pour les deux autres criees, elles seront valables faites le prochain dimanche d’apres l’assise à laquelle on aura pris le defaut, combien qu’il n’y ait iustement quarante iours depuis ladite crice iusqu’à l’assise. Et ainsi est pratiqué conformement à la Coustume, à laquelle est satisfait quand vne assise est interposee entre les crices.
LXXXVIII.
a chacune des trois assises defaut doit estre pris sur les lignagers et parens du deffunt qui ne se portent heritiers absoluts : et apres le dernier desdits trois defauts sera encores faite vne criée d’abondant et assignation aux autres assises ensuvuans, auec declaration que si aucun ne se presente le benefice d’inuentaire sera adiugé.
a la troisiéme assise pour le profit du defaut les lignagers et parens doiuent estre déclarez contumazx, et pour voir iuger le profit de la contumace sera faite encor vne crice selon que dit cet article.
LXXXIX.
23a laquelle assise apres lecture faite de toutes les diligences, si elles sont trouuées par l’assistace bien faites, le benefice d’inuentaire sera adiugé au preiudice de tous ceux du lignage qui se voudront porter heritiers absoluts, lesquels n’y pourront estre receus par apres pour quelque cause que ce soit.
XC.
Auant l’adiudication s’il se presente aucun du lignage du deffunt qui sevueille porter heritier absolut, il y sera receu encores qu’il soit plus éloigné que l’heritier par benefice d’inuentaire, en payant les frais faits par celuy qui s’est porté heritier par benefice d’inuentaire.
L’heritier absolut exclud l’heritier par benefice d’inuentaire pour deux raisons principales, l’une est la faueur des créanciers, qui se peuuent prendre aux biens de l’heritier absolut aussi bien qu’à ceux du deffunt, lesquels sont par l’adition de l’heredité me slez et confus en vn : l’autre est l’honneur du deffunt que luy fait l’heritier simple, au licu que l’heritier par benefice d’inuentaire luy fait iniure, quia tunc non presumitur hereditas soluendo S. licet instit. quib. ex caus. manum. non lic. On demande si l’enfant ou de scendant en ligne directe du deffunt prenant vn benefice d’inuentaire sera auant l’adiudication exclus par le parent collateral qui sevoudra dire heritier simple : La Coust. de Paris ait. 342. et Orléans art. 338. disent que non, ce qui semble auoir quelque equité, dautant que la succession est deuë aux descendans l. cum ratio ff. de bon-damn. et non aux parens collateraux lesquels par cette qualité d’heritiers simples ne doiuent exclurre les descendans, Mais cela n’auroit peut-estre lieu en Normandie ou la Coustume ne fait cette limitation ou exception de descendans et semble entendre que le lignager et parent iusques au septième degré inclusiuement se portant heritier simple preferera tout autre heritier par benefice d’inuentaire fust-il au premier degré au de ffunt. Arrest fut donné en l’audience de la grandChambre le 50. Iuilletréro. entre les surnomez Reucl sur ce fait. Estant écheué la succession de Romain Reuel en l’an 1604. Laurens Reuel son fils y renonce En l’an 1609. Pierre Reuelproche parent du deffunt obtient lettres pour estre receu à apprefiender cette succession par benefice d’inuentaire. En procedat aux diligèces duquel le dit Laurens qui auoit renoncéen empesche l’adiudication, disant qu’il entendoit se porter heritier pur et simple au nom de Romain son fils qu’il auoit à cette fin emancipé par l’aduis des parens et amis. Pierre Reuel soustenoit Laurens non receuable attendu sa renonciation precedente, par laquelle il luy auoit fait place comme pl us proche et plus habile à succeder, et s’estoit iceluy Pierre la saisi de la succession. Qu’ayant vne fois ledit Laurens renocé a cette succession il n’auroit peu la transmettre a son fils qui n’estoit point lors encor au monde, et que mesmes n’ayant esté conceu que quatre ou cinq ans apres la successionecheue et apres la repudiatio de son père il n’estoit point capable de succeder a son ayeul.
Laurens au contraire maintenoit que trouuant encor l’heredité iacente et le bene fice d’inuentaire non adiugé il pouuoit au nom de son fils se porrer heritier pur et simple, et comme estant du lignage et plus proche que ledit Pierre l’exclurre de la successiS. Le iuge auoit appointé les part ies en escriture de faits, dont appel en la Cour, là ou les parties ayans conclu sur le principal, fut ladite succession adiugee audit Laurens steuel au nom de son fils et sans despens, plaidans Radulpour l’appellant, et Arondel le ieune pour l’intimé.
Par l’adition d’heredité de l’heritier absolut il se fait vne confusion des deux patriinoines et des biens du deffunt et dudit heritier, qui per aditionem hereditatis dicitur cum creditoribus hereditariis quasi contraxisse, lesquels il est tenu satiofaire aussi bien que les siens. Et par arrest donné toutes les chambres assemblees le 23 Auril 1523. fut dit qu’vne obligation generale de tous biens presens et aduenir est executoite sur tous les biens des heritiers de l’obligé, ores que lesdits biens soyent venus d’autre costé que de la succession d’iceluy : mais celuy lequel suiet. en plusieurs dettes à recueilly une succesçion chargée d’autres grandes dettes ne peut pas confondre les hypoteques des creanciers, lesquels pourront demander se paration de biens, afin que par l’adition de l’heredité il ne preiudicieal’ordre des credites de ceux desquels il estoit premierement detteur, ce qui est conforme à la disposition de droit torotit. de separat. afinque chacun soit porté sur. les biens de celuy qui luy estoit obligé, non enim ex personaheredis conditio oblagationis immutari potest, l. 1. de verb. obli8.
XCI.
Celuy qui s’est porté heritier par benefice d’inuentaire peut seporter heritier absolut, et y sera receu en son rang de prochaineté.
Parce que quoties duplici iure defertur alicui succestio repudiato nouo iure supererit. vetus, ou dautant qu’il luy est loisible de renoncer a ce qui est introduit en sa faueur : et en ce faisant il ne retirera les frais par luy faits pour le benefice d’inuentaire.
XCII.
45L’heritier par benefice d’inuentaire doit dans quarante iours ensuiuans le décez du deffunt faire faire inuentaire bon et loyal de tous les biens, lettres, titres et enseignemés de la succession, et iceux mettre enseure garde.
XCIII.
Apres l’adiudication faite du benefice d’inuentaire doit faire apprecier par iustice les meubles, fruits et leuees de la succession, et bailler caution au sergent de la querelle du prix de l’estimation.
L’appreciation se doit faire presens ou appellez les creanciers : et doit l’hegitier auant que d’auoir deliurance des meubles et s’en saisir prendre permission du iuge, et bailler caution au sergent de la querelle de laquelle il se tienne i content, On demande si l’heritier par benefice d’inuentaire doit bailler caution des pruits et reuenu des héritages et rentes qui écherront apres l’adiudication ; Ce qui feroit douter seroiët ces mots fruits et leuces, lesquels on voudroit estendre
Ad infinitum aux fruits futurs. Mais l’opinion contraire est plus conuenable au texte de la Coust. et y araison : car puis que l’estimation des fruits et leuces ne peut estre faite de ce qui est futur contingent et casuel, ains seulement de ce qui est liquide, certain et present, s’ensuit que la caution, à laquelle est tenu ledit heritier, ne se doit estendre plus auant : sauf aux creanciers a faire par apres arrest sur les leuées et saisir par decret les héritages.
XCIIII.
Les frais des diligences du benefice d’inuentaire doiuent estre pris sur le prix des meubles et leuees auant toutes choses.
Tout ainsi que les frais des diligences d’un decret, qui sont pris sur le prix d’iceluy auant toutes autres choses, parce quel’un et l’autre se fait au profit des creanciers. Cet article est tiré de la loy dernière S. in coputatione c. de iure delib par laquelle ce qui a esté aussi employé pour les funerailles et pour autres causes necessaires de l’heredité, doit estre repris priuilegement.
XCV.
L’heririer par benefice d’inuentaire n’est tenu que iusques à la concurrence de l’a venduë, ou du prix de ladite estimation, s il n’est trouué qu’il ait commis quelque fraude audit inuentaire, où concelé aucune chose de ladite succession, auquel cas il sera tenu comme heritier absolut.
L’heritier par benefice d’inuentaire n’est tenu personnellement des dettes du de ffunt mais hypotecairement en ladite qualité : et peuuent les creanciers faire saisir par decret les héritages de la succession, et n’est ledit heritier tenu outre les forces de l’heredité parce qu’o dit qu’il ressemble curatori bonis dato : re. serué que les dettes payees le superslu s’il y en a demeure à son profit. Peleus rapporte vn arrest du Parlement de Paris donné au mois de May 1599. par lequel auroit esté iugé, que l’on ne peut estre donataire et heritier par benefice d’inuentaire tout ensemble et que l’heritier par benefice d’inuentaire est tenu de rapporter. Choppin en la premiere partie de la Coust. d’Aniou in verbo placit um enallégue vn autre, par lequel auroit esté iugé que le fils qui s’estoit porté heritier de son pere par bene fice d’inuentaite estoit tenu rapporter au profit des creanciers hereditaires ce qui luy auoit esté baillé par sondit pere par contrat de mariage auec les fruits depuis le decez, si mieux il n’aimoit renoncer a sa succession et setenir à son don, quia duë cause lucratiuae simul non concurrunt, qui seroit si le fils estoit donataire et heritier beneficiaire conioinctement : et ne seroit pas raisonnable qu’ayant eu don de son pere sous ombre du benefice d’inuentaire il nefust tenu aux dettes d’iceluy quatenus solum res hereditariae ad eum peruenissent.
De Lommeau en sa iurisprudence françoise liu. 2. art. 332. dit auoir esté iugé u profitdu Comte de Monsoreau le rs. Ianuier 1605., qu’aucun n’est receu à accepter vn don estant heritier par benefice d’inuentaire, non plus que l’heritier simple. Autant en tient Baquet au traité des droits de iustice chap. 15. nu. 31.
Dautant, dit-il, que l’heritier par benefice d’inuentaire, prend tous les biens et fruits de l’heredité, demeure perpétuellement heritier et ne peut renoncer à la succession qu’il a apprehendee sous benefice d’inuentaire s’il estoit maieur lors de l’adition et n’en peut estre debouté que par l’heritier simple venant dans le tems de droit,
6XCVI.
7Ou les crediteurs voudront faire vendre les meubles et immeubles de la succesçion, faire le pourront nonobstant ladite estimation, les solemnitez à ce requises deuëment obseruées et gardees.
XCVII.
89Les deniers prouenans de la venduë ou de l’estimation comme dit est seront distribuez aux crediteurs par iustice selon Pordre de priorité et posteriorité. Et à cette fin sera pris iour pour en tenir estat, qui sera signifié à l’issué de la messe parroissiale du lieu quinze iours au precedent.
XCVIII.
L’heritier par benefice d’inuentaire est tenu répondre aux actios. et demandes des crediteurs sur la reconnoissance des faits et obligations du deffunt.
La Coustume entendicy parler de l’heritier auquel le benefice d’inuentaire n’a esté encor adiugé, lequel neanmoins ne peut refuser de repondre sur la reconoissance des faits et obligations du de ffunt. Et si les dettes sont meconnuës les creanciers les peuuent faire verifier, et faire leurs preuues present ou appelle ledit heritier, cûme porte le stile de proceder.Charon , en les dernieres quest dit qu’vn heritier par benefice d’inuentaire qui luy auoit esté adiugé ayant en qualité d’heritier purement et simplement reconnu yne rente et d’icelle passé titre nouueau à vn creancier, en sera tenu comme heritier pur et simple, dautant que parl’omision de cette qualité d’heritier par benefice d’inuentaire il y a taisiblementrenoncé, sans preiudice enautre cause à ladite qualité, et ainsi dit auoir esté iugé pararrest. Sur cette matière de reconoissance de cedules on peut voir amplementRebuff . in tract. de chiregr. et ced. recogn.
L’heritier par benefice d’inuentaire pendant qu’il fait ses diligences n’est pas tenu de reprendre le procez qu’auoit le de ffunt l. 2lt. S. donec C. de iure delib.
Guido pa . 4. 571. car s’il suruenoit par apres vn heritier simple, il n’auouéroit pas peut estre la procedure faite par l’heritier par benefice d’inuentaire : consequement seroit inutile de l’astraindre a reprendre le procez.
L’heritier par bene fice d’inuentaire est tenu en sonpropre et priué nom payer les despens esquels il a esté condamné soit en demandant ou deffendant lesquels ontesté faits de son tems, et non des procedures faites dutems du de ffunt Laraison est dautant qu’il prend a son profit les dépens qui luy sont adiugez, aussi doit il payeren son no les dépés esquels il a succombé. loint que les dépens sont personnels et prouiennent de la temérité des parties litigantes, partant n’est raisonnable encharger l’heredité, car en ce faisant les creanciers payeroyent eux mesmes les depens qui leur auroient esté adiugés. Et suiuant ceBacq . au tit. des droits de iustice chap. 21. nu. 41. dit auoir esté iugé par plusieurs arrests. Le semblable iugé par autres arrests inferez dans les art, de Papon de la dernière edition. tit. dheritiers par benefice d’inuentaire arrest. 9.
Leditheritier durant ledit tems ne peut estre conuenu par nouuelle action : aussi ne courra contre les créanciers la prescription selon ledit d. S. doncc, quia non valenti agerenon currit prescriptio : toutesfois aux cas ausquels on pourroit induire contreeux par leur taciturnité quelque prescription ou preiudice, ils pourroyent bien user de sommation ou de diligences suffisantes contre ledit hcritier pourla conseruation de leurs droits et actions. Mais quant à l’heritier par bene fice d’inuentaire, il peut bien durant ledit tems conuenir les detteurs hereditaires, comme disent les docteurs sur ledit S. donec. Et s’il auoit de son chef quelques actions contre le deffunt duquel il est heririer par beneficed’inuëtaire elles ne sont pas confonduës en luy, dautant qu’il n’est que comme curateur aux biens vacans quà l’heredité iacente : et partant doit faire appeller les autres creanciers ou faire creervn curateur pour deffendre les actions et demandes.
DANS LE SEPTIEME DEGRE.
Il entendiceluy includ, qui est suiuant les autres articles de cette Coust. 146. et 453.PAR L’ASSISTANCE.
Suiuant l’article 12. cu dessus qui veut que tout se iuge par l’opinion de l’assit ance. Que s’il y a eu moins de sept opinans sçauoir si ce sera defectuosité : Il semble qu’ouy, nonobstant qu’il ne soit nommément dit, tout ainsi qu’au iugement des diligences de decret : dautant que cet te adiudication de benefice d’inuétaire n’est de gueré moindre importance qu’vne adiudication par decret. Par icelle le decreté est priué de son héritage : par l’autre le parent et lignager est priué de l’heredité au profit de l’heritier par benefice d’inuentaire.AV PREIVDICE DE TOVS CEVX DV LIGNAGE.
Pour ceux qui seroient presens ou en la prouince xbi programma ad cos verisimiliter potuir peruenire il n’y auroit difficulté, quia presumuntur ius suum remisisse l. sieo tempore et ibi olo. C. de remiss. pign. mais il y en auroit dauantage pour ceuxqui seroyent hors la prouince ou le royaume, lesquels on trouueroit peutestre dur d’exelurre sans leur fait d’vne succession qui leur est defèree par la loy : et partant sembleroient estre receuables ou par appel ou par voye de releuement l. 2rperfectius (. de ann. excepr. Toutesfois ces mots excluent toute cause et verbis statutiin herendum est,Molin . tit. des fiefs 8. 1. glo. 4. nu. 9. loint que beaucoup de biens de la succession se deperiroyent dum tandiis taceret. Quant au mi neur ya eu arrest donné à l’audience le 15. Nouembre 1607. entre Iean Gibon tuteur desenfans de François Michel appellant, et Ieanne Michel tante desdits mineurs femme de Iacques Carrey autorisee par iustice intimee, dont le fait estoit tel. Apres le decez de Pierre Michel aduenuen Mars 1606. qui auoit en sa tutelle les enfans mineurs de deffunt François Michel son fils qui l’auoit predecedé, ledit Gibon estably tuteur à iceux auoit par l’aduis des parens renoncé à la succession dudit François leur ayeul, estimans icelle plus onereuse que profitable : du nombre desquels parens estoit ledit Carrey, lequel on disoit auoir malicieusement donné cet aduis pour faire en apres par ladite Michel sa femme apprehender la succession par benefice d’inuentaire. Ce qu’elle auoit fait incontinent apres le decez dudit François son pere et les diligences dudit benefice d’inuentaire faites il luy auoit esté adingé. Ledit Gibon apres ayant fait autre deliberation de parens qui reconnoissoyent alors mieux qu’ils n’auoyent fait auparauant les forces de l’heredité, par leur aduis déclare qu’il entend au nom desdits mineurs apprehender absoluément la succession. a quoy il maintenoit estre receuable, n’estant pas raisonnable que lesdits mineurs, dont le tuteur et les parensignoro, ent les forces et charges de la succession, en fussent priuez, sous pretexte d’vne renonciation imprudemment faite, et qu’ils fussent excius par leur tante, laquelle par la Coustume extantibus mascusis ne peut succeder. Et pour mettre l’intimee hors d’interest il luy auoit offert dés le commencement rembourser les frais qu’elle auoit faits pour ledit bene fice d’inuentaire, à quoy neanmoins il maintenoit n’estre sujet. L’intimée disoit que ledit tuteur au nroyéde la renonciation par luy faite n’estoit plus receuable, attendu que le bene fice d’inuentaire auoit esté à icelle adiugé, se fondant sur cet article S9. de la Coustqui ne permet plus les parens estre receus pour quelque cause que ce soit. Que durant les diligences dudit benefice d’inuentaire ledit tuteur auoit eu loisir de deliberer et de s’enquerir de la valeur de ladite succession, et que si apres telles adiudications on receuoit des mineurs à se porter heritiers absolus il faudroit mettre en icelles cette condition, pourueu qu’il n’y eust point de mineurs, parce qu’il y a peu de familles ou il ne s’en trouue : qui seroit mettre tout en confusion et desordre et violer la Coustume. Que si les mineurs se trouuoyent en ce deceus et greuez c’estoit audit tuteur à re spondre de tous leurs dommages et interests, comme a cas de l’article 349. et de l’art. 481. Surquoy la Cour par ledit arrest mist l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en emendant le iugement enuoya ledit Gibon tuteur audit nom enla proprieté, possession et iouyssance de l’heredité en remboursant par luy les frais du benc fice d’inuctaire et sans despés. Autre arrest a esté doné à l’audièce le Védredy a2s. Féurier 1611, entre Iacques le Loüé tuteur des enfans de defunt Charles le Loüé appellant du Bailly de Roüen d’vne part, et Robine le Loüé femme de Gamaliel Cribouual intimée d’autre part, dont le fait estoit tel. Apres le decez dudit Charles ledit le Loüé tuteur par l’aduis des parens en Decembre 159 9. renonce au nom desdits mineurs à la succesçion dudit de ffunt Charles le Loüé leur pere, les héritages duquel estoyent saisis par decret pour plusieurs dettes, et porte ledit acte de renonciation, sauf aux mineurs venus en aage à apprehender la succesaion s’ils voyent que bon soit. Le 8. May 1607. ladite Robine obtient lettres par benesice d’inuentaire pour apprehender ladite succesçion, lequel le 18. l’anuier 1608. luyest adiugé. Le 14. Nouembre 1609. ledit tuteur par l’aduis des parens obrietlettres de releuement de la renonciation qu’il auoit faite, et pour estre iceux mineurs receus à se porter heritiers purs et simples, et appeller de l’adiudication de benefice d’inuentaire : Dit pour ses moyens qu’il a esté deceu estimant la successionplus onèreuse qu’elle n estoit, et qu’il est bien fondé en ses lettres de releuement par la l. et si fine dolo. S. restitutus de min, l. 1. C. siomiss. hered. l. 7lt. S. vlt. c. de bon, que lib. D’ailleurs qu’il est receuable en vertu de la clause apposce en l’acte de renonciation laquelle n’est pas pure ains conditionnelle. Et quant à ladite adiudicationpar benefice d’inuentaire, les mineurs la peuuent faire casser ou parvoye d’appel ou de releuement l. preses prouinciae et l. minor de min. Que ladite adiudication est comme vne espèce de contumace iugee contre les plus proches paens et lignage rs, l’aquelle se rétracte ordinairement quand celuy qui est contumacé se presente en remboursant les frais et despens de la contumace l. sancimus C. de iud, s’aide aussi l’appellant de l’arrest precedent qui a iugé cette mesme question. L’intimce insiste du tout à cet article qu’elle dit deuoir auoir lieu aussi bien contre mieurs que contre maineurs, et qu’il ne faut auoir égard à ladite clause employee en l’acte de renonciation, par laquelle les mineurs auroient esté reserués a apprehender la succession, car tels actes d’adition ou repudiation sont actes legitimes, qui non recipiunt diem nec conditionem. Que l’intimee estoit entrée en possession envertu de l’adiudication faite rité et solemniter : iusiè autem possidet qui pratore autore possidet. Que c’eitoit la faute du tuteur qui auoit renoncé pour les mineurs, lesque ls pouuoient auoir leur recours contre luy, mais n’estoyent plus receuables a apprebiender la succession apres l’adiudication faite à l’intimee acause de cet article en ces mots pour quelque cause que ce soit, qui exclud aussi la minorité, Par ledit arrest l’appellation et ce dont estoit appellé fut mis au neant, et ayant égard aux lettres de releuement le tuteur remis en tel estat qu’il estoit auparauant la renonciation et permis d’apprehender la succession en qualité d’heritier absolut en payant les frais du benefice d’inuentaire et sans despens, Ils’estoffert à l’audience de la Cour le 11. Aout I61I. vne cause entre Robert de Rouues appellant du Bailly de Roüen ou son lieutenant et deffendeur enrequested’vne part, et Anne de Rouues femme de Nicolas Billon autorisce la poursuite de ses droits intimee et demanderesse en-requeste d’autre part.
L’appellant remonstroit qu’en l’an 1607. estant écheué aux parties la succession de Barbe de Rouues leur cousine l’appellant seul auoit icelle apprehendee par lettres de benefice d’inuentaire qui auoient esté obtenuës sous son nom seul, et aluy seul il auoit esté adiugé sans que ladite Anne ny autre parent se fust presenté, et en l’annee 16oë, icelle Anne et son mary auoyent declaré qu’ils renonçoient à cette succession. Et partant l’appellant seul l’auoit ménagee, en auoit iouy paisiblement et acquitté les dettes d’icelle iusques à ce que ladite Anne quatre ans apres s’estoit aduisce d’obtenir lettres pour etre permise de l’apprehender et faire assigner l’appellant pour luy en rendre conte, et demande qu’il fust ouy sur quelques articles qu’elle vouloit bailler sur des promesses pretéduës. auoir esté par luy faites à ladite Anne. a quoy l’appellant auoit foustenu qu’elle n’estoit receuable attendu le benefice d’inuentaire à luy adiugé et la renonciatio d’icelle à la succession. Surquoy le iuge ayant ordonné qu’elle bailleroit ises articles et décrété contre ledit Robert comparence personnel comme sur vne instance criminelle, il en auoit appellé, accordant estre renuoyé par deuant autre iuge pour prester l’interrogatoire. Ladite Anne de Rouues difoit qu’elle n’entendoit se charger du fait du iuge, ny autrement proceder que ciuilement, n’empeschant que la procedure extraordinaire fust cassee, mais appelloit de la sentence d’enterinement dudit benefice d’inuentaire adiugé audit Robert, suppliant la Cour la tenir pour bien releuee. Disant qu’il estoit question du bien d’vne femme estant en la puissance de son mary, lequel par sa negligence n’auoit peu preiudicier à ses droits, qui emporteroit consequence d’vne alienation non permise par la Coutume s’estant à cette cause fait autoriser aux fins de la poursuite et adition de ladite succession. loint que ledit Robert auoit dolosiuement circonuenu ladite Anne et son mary au fait dudit benefice d’inuentaire dautant qu’ils auoyent contribué aux frais de l’obtention d’iceluy, et éleu vn solliciteur pour en faire la suitte au nù et benefice comun, ayans à l’une fois payé deux escus pour aider à deliurer les lettres du seau, et à autre ledit Robert rabbatu au mary de ladite Anne quatre escus sur ses iournees et trauail d’Imprimeur auquel il l’éployoit et tenoit chez luy, et luy auoit promis remettre tout ce qui estoit de la suécession au profit commun, sestant fait employer seul ausdites lettres pour euiter a plus grands frais. Sans auoir egard ausquelles promesses ledit Robert se vouloit seul esiouyr de cette succesçion, ce qui n’estoit raisonnable consideré le dol d’iceluy et la qualité de ladite Anne qui estoit mariee, comme il auoit esté iugé en cas presque séblable par l’arrest dés Loué cu dessus. Partant et que pour ce qui est situé enCaux l’intimee pour represêter l’aisné est seule heritière en cette succesion collateralle par l’article 303. elle la pretendoit toute elle seule, et pour le surplus hors Caux rr’empeschoit l’appellant estre receu aux portions que la Coustume leurdone s’il vouloit auec elle se déclarer ainsi qu’elle faisoit de sa part heritière absolute. Surquoy ledit Robert ayant denié que l’intimee ny son mary eufsent contribué en aucun frais de l’obtention dudit benefice d’inuentaire, ny qu’il eust promis l’obtenir sous son nom pour seruir pour toutes les deux parties et y conseruer leurs droits également ny y auoir eu entr’eux aucun accord ny promesse, la Cour a receuladite Anne de Rouues appellante de ladite sentence d’adiudication dudit benefice d’inuentaire, et l’a tenué et tient pour bienrelenee, et en ce faisant a mis les appellations et ce dont est appellé au neant. Et. faisant droit au principal apres la declaration de ladite Anne qu’elle se portoit heritière absolute de ladite defunte Barbe de Rouues, ladite Cour l’aenuoyee en possession et iouyssance des biens de la succession dont est question, fauf audit Robert à se porter heritier absolut auec ladite Anne, et en ce faisant prendre part aux lieux partables et biens situez hors la Coustume de Caux, ce qu’il sera tenu declarer dans trois iours, et sans dépens. Et sur la requeste faite par le dit Robert apres l’arrest prononcé à ce que ladite Anne soit condamnee à le rembourser des frais par luy faits sur ledit benefice d’inuentaire, declarant ledit Robert qu’il entend apprehender ladite succession en ladite qualité d’heritier absolut auec ladite Anne, sans que ladite qualité luy puisse preiudicier en toutes ses actios et demades : ouye sur ce ladite Anne, ladite Cour a octroyé acte audit Robert de sa declaration et sans repetition des frais dudit bene fice d’inuentaire et pourcause, et ne amoins a ordoné qu’il sera réboursé des deniers qui se trouueront auoir esté par luy loyalement payés a l’acquit de ladite succession sur ce deduit l’vsufruit et iouyssance qu’il en a eué, sur la liquidation desquels les parties seront ouyes par deuant les conseillers commisaires, maistre Georges Saller plaidoit pour ladite Anne de Rouues, et de Laistre pour ledit Robert.
FAIRE FAIRE INVENTAIRE,
Enla presence de la iustice appellee la veusuc et tous ceux qu’on estime y auoir interest, Masuer titre des successions nu. 17. Tous ceux qui ont à rendre conte doitent faire inuentaire, c0 me les tuteurs, curateurs et autres administrateurs : autrement ils sont presumiez en dol, et contre eux de ce qui ne seirepresentoit point tanquam ex maleficio iurabatur inlitemiure ciuili arg. l. chirooraphis de admin tut. Mais entre nous on fera informer de la valeur de la succession aux frais de celuy qui a méprisé la confection de l’inuentaire auant que le condamner à la restitution d’vne somme certaine.DE TOVS LES BIENS.
Enquoy seront compris aussi les immeubles combien qu’ils ne se puissent enleuer : toutesfois on en pourroit interuertir la possession, et faute de les employer dans l’inuentaire les créanciers par ignorance pourroyent laisser emporter les fruits estans sur les héritages ou les fermages d’iceux : et de cette opinion est d’Argentré sur la Coustume de Bretagne tit. des successions art. 514. glo. 3. C Bened in cap. raynutius in verLo mortuo itaque 1. nu. 411. Mais pourueu que l’on frette en inuentaire les titres et enseignemens de la succesçion il suffit par la disposition du mesme art.COMMIS FRAVDE OV CONCELÉ.
Auquel cas il sera tenu comme heritier absolut in auth, de hered. et faic. S. sancimus, arg. l. beneficio ad leg-fale, l rescriptum de his, quib. vt indig. Comme la veufue qui arenoncé à la succession de son mary en cas de concelation ou soustraction est tenuë à toutes ses de ttes comme heritière. Que s’il est contraint auant l’inuentaire fait ou adiudication d’iceluy toucher à quelque chose de la succession, comme pour le bien et conseruationd’icelle, il doit au prealable protester et déclarer que c’est en qualité d’heritier par benefice d’inuentaire et sans preiudice d’iceluy l. 6. siquis in aliena de acd. vel om, hered.LES SOLEMNITEL a CE REQVISES.
Pour faire védre les leuees faut faire vne proclamatio à l’issue de la messe de le parroisce en laquelle sont les héritages. Et quant aux immeubles ils pourront éstre saisis par decret apres fommation faite suyuant l’article 587. car auit l’adlitidication l’heritier par benefice d’inuentaire n’est point personne competente pour receuoir ladite sommation.SERONT DISTRIBVES AVX CREDITEVRS,
lesquels se presenteront à l’estat et distribution des deniers. Et si par apres suruiennent d’autres créanciers par deuers l’heritier, ils le contraindront d’apporter son conte en iustice et les payer sur les deniers qui se trouteront de reste entre sesmains : Et en cas qu’il n’y en ait les creanciers se pourront addresser par voye de decret sur les immeubles du deffunt apres fommation faite audit heritier. Sil a des deniers il pourra bien apres ledit estat payer les créanciers à mez sure qu’ils viendront : linon que par arrests, sommations a luy faites, ou par autre voye il eust connoissance qu’il y en eust d’anterieurs, au deuant desquels il ne deuroit pas payer les posterieurs : car en ce cas il seroit tenu en son propre et priué nom à payer les anterieurs, quia officium suum egressus eifet l. cum poil mortem.S. 1. de admin. tut. One si à la distribution desdits deniers les legataires le sont presentez qui ayent esté payés, et qu’il vienne apres d’autres créanciers pour lesquels n’y a plus de deniers : dautant que les laiz ne sont deus qu’apres ies dettes payces, lesdits cre anciers pourront faire reuenir iceux legataires pour d’iceux repeter condictione indebiti ce qu’ils auront touché l. olt. S. et si pra fatam vers. licentiaC. de iure delib, nec enim nouum est vt quod nus soluerit alius repetat l. nec est nouum de condict, ind.
SELON LORDRE DE PRIORITE ET DE POSTERIORITE.
De cet ordre est parlé sur l’art. 593. tit. des decrets. Sedcisiipse lieres aliquas contra defunctumhabeat actiones non hae confundentur, sed similem aliis creditoribus habebit sortunam, temporumprerogatiua inter cos seruanda d. 8. in computatione et ibi glo, in verbo confunder et in verbo seruanda d. l. ult.