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E vieil Coustumier de Normandie appelloit communement fieftout fond de terre, mesme roturière : mais la Coustume reformee à restraint cette denominatioaux fiefs nobles. Charondas dit que le mot de fief, qu’aucuns appellent feudum, setroiue en de vieux liures françois par tout escrit sans f. fic. qui fait presumer que c’est Vn propre mot françois et priinitif, nontiré ny deriué d’autre, pour monstrer que le seigneur donnoit à sonhomme yn tel benefice pour la fiance qu’il auoit en luy, et pour arre et tesmoignage qu’en luy il s’e stoitfié. François Hottoman in disputatione de feudis cap. 4. dit que fiefest une terreou chose pour cause de laquelle le suiet ou vassal doit seruice, honneur et reuerence, foy et loyauté à fon seigneur possesseur ou tenant dudit fief, et tels deuoirs que l’ysage des lieux le veut ou requiert, ou bien tels autres dont a esté accordé en l’infeudation ou bail de la terre, ou autre chose faite et passee à aucunpour la tenir du fief commevassal, et à raison desquelles terres ouchoses les possesseurs d’iceux peuuent auoir autres vassaux et sujets, et lesquels possesseurs doiuent porter amitié et bien-veillance à leursdits siicts et vassaux. Les fiefs autems passé estoient appellez benefices parce que c’estoient recompenses que les princes donoyent sur les payscoquis a ceux qui les auoient suiuis à la guerreauec certaines loix et conditions, lesquels en bailloyent aussi a autres sous euxà certaines charges. Coquille sur la Coustume de Niuernois titre des fiefs dit que sur le déclin de l’Empire Romain les François sainsi dits de Franconie prouince d’Alemagne comme dit du Haillanyapres auoir conquesté les Gaules sur les Romains à l’imitation d’iceux distribuerent les domaines de leurs conquestes aux soldats qui auoient esté auec eux victorieux, et iceux retindrent à eux seuls la dignité d’estre gentilshommes pour auoir droit de manier les armes, et aux Gaullois vaincus qui estoient les anciens habitans du pays appellez roturiers ils osterent l’ysage des armes leur reseruant le ménage rustique et la marchandise. Ainsi fist Dicthric dit Theodoric Roy des Gots en ltalie qui osta à tous les Romains et Italiens de nation l’uvsage des armes et l’octroya seulement aux Gots, c’estoient les Ostrogors. Les Vuisigots en firent autant en Espagne, dontest qu’audit pays ceux qui veulent estre reputez de bien ancienne noblesse disentestre de Los Gothos. De ce tems la est venue la distinction des nobles et des roturiers et la loy par laquelle les roturiers ne peuuët tenir fiefs nobles. Car il est certain que toutes personnes n’estoient pas anciennement copables de tenirfiefs nobles, il n’y auoit que les hommes nobles francs et exemts de payer tailles et subsides, c’est pourquoy tels fiefs estoyent appellez francs. a ce proposfeu monsieur Duquesne Conseiller en la Cour sieur de Brotone pour preuue de son ancienne noblesse disoit qu’apres le tés des Anglois ses predecesseurs ayans estéadiuerses fois recherchez par les commissaires sur leur noblesse, et n’en ayans peu representer leurs chartes et titres, ils auoient iustifié comme eux et leurs deuanciers portans mesme nom de Duquesne auoient plus de deux cés cinquante ans successiuement possedé le mesme fief de Brotone que ledit sieur Duquesne tenoit. Qui estoit vn certain argument de leur noblesse veu qu’anciennement les roturiers n’estoient personnes habiles a tenir fiefs nobles. Mais. depuis a esté le droit des franes fiefs estably et ce pour recompenser le Roy de la perte qu’il souffre en ce que les rotutiers possedans fiefs nobles ne le peuuent pas si bien secourir à la guerre pour n’estre duits aux armes, comme feroient les gentilshommes qui apporteroient au Roy plus de commodité pour le seruice de leurs personnes qui ne luy en reuient par la finance que payent les roturiers conme dit Baquet au titre des franes fiefs. On ne bailloit ancicnnement les fiefs qu’à vie et aux masses comme destinez pour seruir à la guerre. Et la cause pour laquelle tant de Baronnies et autres fiefs sont venus à la couronne, c’est, à ce que dit du Haillan en son histoire de France, que les Roys se fondans sur vn article des fiefs, qui dit que le vassal mourant sans legitime successeur son fief retourne au seigneur, plusieurs seigneurs estans morts aux guerres saintes sans masles, ils en exclurrent les seurs ou autres legitimes heritiers. Les fiefs en France n’ontesté perpétuels que depuis Hue Capet, comme pareillement les Duchez, Comtés et Baronnies, qui ont esté comme les autres biens, faits patrimoniaux, dit lo, sab, in auth, incressi C. de sacrosaecel. Et dés lors les gentilshommes commencerent à piédre leur nom de la denomination des principaux fiefs dont ils se virent propriétaires, come il se peut remarquer par les anciens surnoms de la plus part des familles de ce royaume. Il y a néanmoins diuer sité d’opinions sur l’origine des fiefs, les vns la referans aux Romains, les autres aux Lombards, les autres aux François. Ceux qui l’attribuent laux Lombards pourroient tirer argument de ce que dit du Moulin in proe-Bmio feudorum, que la premiere redaction des Coustumes feodales a esté faite par Obertus deOrto , qui estoit vn praticien ou aduocat de la Cour de Mrlan, mais depuis a faute d’autres liures elles ont esté estéduës aux autres lieux ou n’y auoit aucun est ablissement par escrit. Et est d’aduis ledit du Monlius qu’en la decision ques matieres feodales il faut auoir recours premierement aux Coustumes de chaque prouince, et en defaut d’icelles non à l’usage des fiefe recueillis par ledit

Obertus , ny aux loix extrauagantes des Empereurs ycontenues, ains plustost au droit Romainqu’on appelle droit commun, dautant que pour sa grande cquité et iustice il est receu et approuuépar toutes les nations chrestiennes. Mais l’estimerois sur ces questions en defaut de la Coustume du lieu qu’on deust recourir premierement aux Coustumes des autres prouinces de la France conformement à l’opinion d’Imbert in verbo Consuetudo, et de Boyer decis. 2 63 nu. 9. parce qu’il y a plus de conuenance des Coustumes de France les vnes auec les autres, que non pas à celles des estrangersemais en apres ie serois bien d’auis qu’oe se reglast sur ledit liure des fiefs, sur lequel sont fondees plusieurs ordonnances de nos Roys et arrests des Cours souueraines, plustost que sur le droit Romain, duquel ne se pourra guere tirer de resolutions expresses, dautant qu’il ne fait nulle mention des fiefs comme dit le mesmedu Moulin .