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C.

L’héritage noble est celuy à cause duquel le vassal tombe en garde et doit foy et hommage.

Les deux principales marques de l’héritage noble sont rapportées en cet article, c’est à sçauoir la garde en laquelle tombe celuy qui le possede : l’autre la foy et hommage qu’il doit au seigneur du fief superieur. Il y a d’autres marques comme court et usage, c’est à dire iustice, en laquelle on vse d’Vsage et stile regardant iustice et iurisdiction, suiertion au ban et arrièreban, tor et ver, et autres droitures de noblesse. Combien que nostre Coustume ne face mention de vauassories il y ena neanmoins en Normandie, les vnes nobles, les autres non nobles. Les vauassories nobles sont celles ou y a court et usage, droit de colombier, de moullin et autres droitures sans suiettion d’aucun seruice villain, et telles sont dites nobles et franches vauassories, et sont tenues par foy et hommage, et se releuEt comme fief noble, et pour raison d’icelles on tombe en garde. IIy en peut auoir d’autres sans court et Vsage, qui consistent, comme quelques fiefs, en domaine non fieffé seulement, qui ont quelques autres marques de noblesse, et pour raison desquelles les mineurs tombent aussi en garde.

Il y a d’autres vauassories qui ne sont pas nobles, qui se releuët par certain nomnbre d’acres, et par quelques sommes de deniers, par rentes ou seruices, et pour lesquelles onne tombe point en garde, qui partant ne sont pas dites nobles, mais simplement que c’est vnfief villain, c’est à dire roturier comme sont aussi les aineesses.

Tous fiefs de leur premiere origine sont censés et estimez proceder du Roy. comme dit Balde in cap. adhoc de allod. à cette cause et que feudumest iuris publici il nepeut estre érigé Sans l’autorité du Roy, ny ce droit et qualité feodale estre prescritte par quarante ans pour auoir iouy des droits de fief nonobstant la grande glose en la finen la l. 2. C. de jure emph. Autre chose seroit si on alléguoit vne possession centenaire de cette qualité feodale et des droits appartenans à fief noble, ce qui le feroit presumer noble : autrement seroient plulieurs fiefs aneà tis et reduits en nature roturière faute de representer l’erection et establisse. ment d’iceux, ce qui seroit à plusieurs impossible apres vn si long tés de cent ans.

Ce n’est pas qu’il fallust tenir vn fief pour noble par vne forme de prescriptie mais que par cette possession centenaire on presumeroit facilement vn titre ou erection de fief. Et ainsi a esté tenu par messieurs de la Cour en la chambre des Enquestes lors du iugement du procez d’entre maistre Charles deHarouys president au siege presidial de Nantes et l’Euesque de Nantes le 11. Auril 1612. monsieur de la Motte Labbé rapporteur. a quoy se conforme yn arrest donné au Conseil le 27. Mars 1555. entre François Simon sieur de Beuzeuille et de sainte Mere-Eglise ioint auec luy le procureur general du Roy, et les Religieux Abbé et conuent de saint Nicolas de Blanchelande, sur la question de la droiture de iurisdiction, gageplege court et usage que lesdits Religeux disoyet auoir en ladite parroisse de sainte Mere-Eglise, et en estre en possession immemoriale et specialement par et puis quarante ans. a cette fin representoient la copie d’vne charte de l’an 1233. par laquelle Desbarres sieur de sainte Mere-Eglise auoit donné et aumofné à ladite Abbaye certains tenemens auec des rentes qu’il auoit droit de prendre sur iceux et tout le droit de sieurie qu’il pouquoit auoir en iceux tenemens, faisoyent apparoir de plusieurs adueux à eux rendus par les possesseurs de quelques héritages assis en icelle parroisse contenans suiettion au seruice de preuosté et autres droits et deuoirs seigneuriaux, d’autres adueux rendus au Roy et verifiez, mesmes de quelques actes donnez aux plés de leurdite pretenduë seigneurie de sainte Mere-Eglise et d’vn registre des plés d’icelle tenus par leurs senechaux. Lesdits Simon et proeureur du Roy monstroient que la sieurie de sainte Mere-Eglise auec le patronnage estoit tenu nuément et sans moyen du Roy en sa Viconté et Chastellenie de Carenten par vn plain sief de Haubert, là où ils disoyent que lesdits Religieux ne pouuoyent pretendre droit de fief ou seigneurie, ny la donation dudit Desbarres leur seruir de titre valable ne failans apparoir d’erection de leur pretendu fief, ou eust esté requise lautorité du Roy, iustifioyent aussi de quelque possession mais non centenaire. Par sentence dont estoit appellé auoit esté dit que le iugement de droit procedoit de la part desdits Simon et procureur du Roy et auoient esté lesdits Religieux refusez de leurdit pretendu droit de iurisdiction et gageplege en ladite parroisse de Sainte Mere : Eglise au preiudice des droits du Roy et dudit Simon et condamnez en vint sols d’amende et aux dépens enuers ledit Simon, ce qui fut confirmé par ledit arrest.

On demande si le seigneur d’un fiefpeut renoncer à la noblesse d’iceluy pour le tenir d’oresnauant comme terre roturière du seigneur dont il releuoit, ou s’ilpeut perdre per non vsiunce droit de noblesse seodale. Pour la negatiue on peut dire que tout ainsi qu’vn fiefne peut estre érigé sans l’autorité du Roy comme dit est, aussi que depuis qu’il a esté érigé il ne peut plus perdre fa qualité seodale. sans l’interuétion de la mesme autorité royale, quia xnumquodque dissolui deler eo modo quo colligatum est. Il y a neanmoins plus d’apparence au contraire, quia res de facili ad suam naturam reuertitur. Or la nature de tous héritages est d’estre roturiers et non pas nobles : la noblesse n’est qu’vne qualité imposee, qui se peut facilement oster soit par renonciation du proprietaire, zel per non vsum, qui n’est contre l’article 117. ou par diuision du fiefen plus de huit parties. Surquoy ie rapporteray en arrest donné à l’audience le 26. Féurier réro, entre maitre Richard Laisné procureur en la Cour appellant et Robert Mabiet intimé, et le sieur de Blerencourt iouyssant par engagement du domaine du Pontaudemer.

Ledit Maniet comme seigneur du fier de saint VIfran auoit fait saisir les héritages acquis par ledit Laisné faute d’adueu non baille, droits et deuoirs seigneuriaux non faits. Laisné pour ses causes d’opposition par Sallet son aduocat remonstre que ledit pretendu fierde saint Vfranestoit anciennement vn huitiéme de fiefreleuant du Roy, lequel huitième auoit esté diuisé entre quatre filles, l’vne desquelles auoit espousé le predecesseur dudit Mahiet, ayat chacune retenu la foy et hommage, reliefs et trezièmes de leurs portions, comme il faisoit apparoir, et auoit seulement l’aisnee protesté contre les autres de les faire releuer d’elle et auoir le manoir. Protestation qui n’auoit sorty aucun effet, dautant qu’au premier lot estoit compris la moitié du iardin et maison à demeurer, ensemble la droiture de colombier, auec autres héritages et droitures sieuriales. Et depuis lesdites seurs auoient encor subdiuisé leurs portions en faisant vente de quelqueshéritages et droiture de colombier qu’elles auoient promis garantir par vntrente deuziesme de fiefreleuant et mouuant sans moyen dudit fief de saint Vfran. Que l’extinction des fiefs est bien enla puissance des particuliers, mais l’erection ne depend que du Roy seul : ayant esté le fiefestaint par la Coustume, il ne peut estre remis et restably és droits de feodalité et iustice que par autorité des lettres du Roy : dautant que c’est un des droits de la Couronne contre laquelle ne se peut alléguer aucune possession de diuision, dépécement de fiefou restablissemeut. Et que cette noblesse estoit deuolute au Roy : et partant les héritages dudit Laisné releuoyent à present dudit seigneur et à luy seroyent deus les droits seigneuriaux, sauf les rentes qui pourroyent estre deuës à cause de ses héritages, que ledit Mahier pourra poursuiure par la iustice royale comme fonsieres. Concluant àtort la saisie dudit Mahiet, a bonne cause son oppositio, et que deffences luy fussent faites de se qualifier sieur dudit fief. Le sieur de Blerencourt par maistre Pierre Crestien son aduocat a pareillement soustenu l’extinction dudit fief et demandé la teneure. Manier par Poignant son aduocat adit que la Coustume ne dit point que pour estre vn fief subdiuisé les parties soyent tenuës du Roy, et que dés l’an 1571. toutes les parties dudit fief ont esté reunies, ayans tousiours depuis ledit tems tant ledit intimé que son deffunt pere possedé ledit fief et iouy d’iceluy, ensemble des droitures et priuileges à noble fiefappartenans au veu, sceu et connoissance tant du procureur du Roy en icelle Viconté que de toutes autres personnes sans yauoir esté troublé ny inquieté, les ayans peu retirer par échange ou par droit seigneurial : et en ayant iouy par quarante ans il ne faut plus de reunion, ayant mesme sondit père dés l’an 1571. baillé adueu à la chambre des contes, par lequel il auoit exposé la qualité de huitième de fief, la diuision qui en auoit esté faite et le retrait. Lequel adueu auoit esté verifié par sentence du Bailly au Pontaudemer, et tousiours du depuis ledit Mahiet iouy dudit fief en sa qualité de noblesse, et neanmoins pour euiter toute obiection auoit obtenu lettres en forme de charte du 12. Septembre dernier.

Surquoy la Cour par ledit arrest fait mainleuee audit Laisné des saisies sur luy faites par ledit Mahiet, lequel est condamné à rendre et restituer audit Laisné le trezième de luy touché et aux dépens dudit Laisné, sauf audit Mahiet à poursuiuir laverification de ses lettres et à se faire payer des rêtes qu’il pretend luy estre deuës ainsi qu’il verra bon estre.

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LE VASSAL.

Ce mot, vassal, conuient tant à celuy qui tient en roturé, qu’à celuy qui tient noblement : homme par le commun vsage de parler est ditmaintenant celuy qui tient en roture, combien qu’anciennement on comprenoit aussi ceux qui tenoyent fiefs nobles qu’on appelloit hommes de guerre, parce qu’ils estoyent tenus suiuir leurs seigneurs à la guerre. De la hommage, quiest la profession qu’on fait qu’on est homme, c’est à dire suiet d’vn seigneur par deuoir.