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CII.

Les terres de franc alleu sont celles qui ne reconnoissent superieur en feodalité et ne sont suiettes à faire ou payer aucuns droits seigneuriaux.

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ALAUDIUM ET ALODEM

Cuiacius lib. 2. feudorum cap. 17. putat dici quasi sine lode, quod eius possessor nemini sit lodes. Alciat lib. 1. parerg. cap. 45. dicit fundum qui pleno iure ad posiessorem pertinet, pro quo nullum alicui laudatiuum prestâdum est. Vel allodium dicitur proprium et liberum alicuius patrimonium, quod a nemine alio tenerur nec recognoseitur, nisi a solo deo, ita quodnulli facit seruitium personale aut pecuniarium : idcirco dicitur francum, quia sui iuris est nuili su-iacens seruituti.Bened . in cap. raynutius in verbo et Dxorem. nu. 297. Franc alleu est icy bien descrit libre et exemt de superiorité feodale et de droits seigneuriaux, consequemment qu’on peut vendre et hypotequer sans le consentement d’autruy et sans reconnoissance d’aucun seigneur, sinon du Roy quant à la iurisdiction et souueraineté, ou autre seigneur qui a iurisdiction au lieu : de laquelle on ne peut inferer vne qualité feodale, n’ayant la iurisdiction rien de comun auec le fief : Tel heritage toutesfois peut bien esttre suiet à autres rentes et charges.Bened . in cap. raynutius in verbo et axorem nu. 2 98. appelle allodia bona burgensia, in quibus nullum ius princeps haà bet nisi protectionis et suprema iurisdictionis. Mais il ne s’enfuit pas que d’autres qui sont hors bourgage et non tenus à aucune suiettion seigneuriale, ne soyent aussi en franc alieu. Combien que quelques vns disent qu’on ne peut tenir des terres sans seigneur : ce qui s’entend sans estre suiettes ala iurisdiction ou du Roy ou du seigneur, comme dit du Moulin sur les fiefs S. 46. nu. 12. Et n’est besoin au possesseur d’icelles terres faire apparoir de titre pour prouuer cette qualité de franchise l. cogi. C. de pet, her quia res quelibet presumitur libera, vt aitMolin . d. tit. des fiefs d. S. 4. 6. nu. 5. siue allaudialis aut censuaria, comme dit Balde et autres sur le chapitre 1. et 2. side feudo fuer. contron., puis que toutes choses ont esté de Dieu créces libres et franches, voyez l’annotation de I. Chenu sous l’arrest 16. tit. de droits seigneuriaux aux arrests de Papon de la dernière edition, ains c’est au seigneurqui maintient l’héritage luy estre suiet à le prouuer : l. siquidem C. de except. l’siminorem c. de in integr. restit. Surquoy on peut voir ledit du Moulin qui traite amplement cette matière audit S. 46. etChassan . sur la Coustume de Bourg. tit. des fiefs S. 4 ad Gerb. apres ledit hommage nu. 1 6. aduerte et in tit. des mainmottes S. 4. in vero. vn me1x. a quoy se rapporte la Coustume de Troyes art.

S1. et de Neuer. tit. des rentes et hypoteques S. 1. Il y a aussi vn franc alleu noble, auquel y a iurisdiction anneze : autre roturier ou n’y en a point : ce qui sert asçauoir pour les successions, dont parle du Moullin en ce mesme lieu. le n’adhererois pas bien à l’aduis de ceux qui disent que le franc alleu est suiet à confiscation vers le seigneur : car estant le droit de confiscation vn droit feodal, ledit franc alleu qui est exemt de droits seodaux, n’y peut estre sujet. Si quelqu’vns a acquis vnhéritage comme tenu en franc alleu, et neanmoins se trouue en teneure feodale, l’acquereur peut faire refoudre le contrat s’il ignoroit la teneure exl. 13. exemtio S. siquis xirginem ff. de act. emp. parce que l’acheteur peut dire qu’il n’eust pas voulu de l’héritage à quelque pris que c’eust esté s’il eust sceu cette teneure : et cum dolus xenditoris dederit causamcontractui locus est rescisionti l. et eleganter ff de dolo malo. Mais s’il est dit que l’héritage est tenu d’un seigneur et à quelles rentes il est suiet, et se trouue qu’il en doit de plus grandes qu’il n’est porté par le contrat, l’acquereur ne le fera pas refoudre mais aura ses interests contre son vendeur quanti minoris emisset l. 1. S. venditor et I. Iulianus in princ, de act, emp.