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CIIII.

Il y a deux sortes de foy et hommage, l’vn lige deu au Roy seul Acause de sa souueraineté : l’autre deu aux seigneurs qui tiennent de luy mediatement ou immediatement, auquel doit estre exprimee la reseruation de la feauté au Roy.

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HOMMAGE LIGE.

C’est àdire sans moyen : c’est vn vieil mot françois dont use Allain le Charretier en ces mots, ie suis aux dames ligemet. Il vient a ligando, parce que lafoy que nous deuons au souuérain nous lie et oylige estroitement à luydonner conseil, confort et toute forte d’assistance enuers tous et contre tous : ce qui ne se fait de mesme à l’endroit des autres seigneurs.

Chassan , sur la Coustume de Bourg-titre des fiefs. S. 3. ad verb. et hommage dicit quod ligietas nihil aliud est quam suprema fidelitas, siue supremum homacium c ontra omnem hominem nullo excepto. Auquel lieu il declare quelles choses sont requises pour estre dit vnfieflige. Au procez verbal de la Coutume est portee la protestation et soustien du deputé de la dame Duchesse de Longueuille que ses vassaux luy est oyent hommes purs liges saul toutesfois la feauté au Roy, et le soustien contraire de monsieur Vauquelin premier aduocat du Roy ayant dit que hommage lige estoit deu au Roy, et que puis que la feauté du Roy estoit reseruee, l’hommage ne pouuoit estre lige. ; De cet hommage lige fait mention la Clem. pastoralis S. rursus de sent. et re iud. et la glose dudit chapitre in verlis homo ligius : la ou elle dit que l’hommage lige n’appartient qu’au Roy, ou à l’Empe. reur, et qu’on ne peut estre lige de deux : mais bien de l’vn et vassal de l’autre,Molin . des fiefs S. 1. glo, s. in verbo le fiel nu, s. et seq-ait hominem ligium principaliter. et absoluté oblivare personam domino et in consequentiam persona bona : hinc istis feudis non licere vassallo renunciare, nec se eximere a fidelitate prastita sine voluntate domini : secis autem in feudis non ligiis : potest enim vassallus renunciando se liberare ab omni iugo homagil : Inde colligit in reeno franci et nulla esse feudaligia, nisi que immediate à rege recoguoscuntier, ut sunt feuda magnantum et regalium dionitatum.


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SOVVERAINETE.

La souuérainété consiste en vne puissance absolué que les Canonistes appellent plenitude de puissance, Souuerain ne peut estre dit celuy qui reconnoist quelqu’un par dessus luy, bien qu’il pose et dest ituë. aucuns magistrats, rende iustice et face telles autres choses. Les marques de souueraineté sont descrites par Bodin auliure 1. de sa republique chap. 11. qui s0t de faire loix, instituer les principaux officiers et magistrats, faire forger monnoye, le dernier ressort, donner graces, brefestre par dessus les loix l. princeps delegibus. Ce qui ne s’entend des loix naturelles et diuines, ains des ciuiles lesquelles il peut reuoquer ou changer comme vne regle ou ordre d’oeconomie que met le maistre de famille en sa maison. Toutesfois il est bien conuenable à la grandeur d’un prince de les maintenir fermes et perdurables, et bien digne de luy de s’y sousmettre l. digna vox c. de leg. Les droits de souueraineté ne peuuent estre cedez et n’est reputé aucune dignité ou concession estre faite sinon à retétion du droit de souueraineté, comme au fait des iurisdictios et des appellations. qui ne se peuuent pas oster de la souueraineté.


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RESERVATION.

DE LA FEAVTE. Ceux qui tiennent fiefs du Roy sont suiets à luy faire hommage et feauté, et ceux qui n’en tiennent point, bien qu’ils ne facent cette feauté expresse, néanmoins y sont naturellement obligez. a laquelle aussi c’est contreuenir et encourir crime de leze-Maiesté que d’entrer en associations, ligues et intelligences auec princes ou communautez dedans et dehors le royaume, comme il est porté par les ordonnances de Blois art. 183. et autres ordonnances precedentes. Les Ecclesiastiques ne sont tenus à faire homage au Roy pour leurs Eueschez ou autres benefices, mais bien iurer fidelité. Du Moulin sur les fiefs S. 2. glo. 3. nu. 13. Ce qui se doit entendre pour le spirituel de leurs benefices, et la fidelité que doit l’Euesque iurer au Roy, c’est comme dit monsieur le Maitre au traité des regales chapitre 14. à cause du titre et dignité Episcopale pour raison des suicts qu’il doit garder et entretenir en l’obeissance et suiettion du Roy et en la foy Catholique et Apostolique receué en France, et c’est pourquoy il est appellé serment de fidelité auquel l’Euesque eit obligé quand or il n’auroit aucun temporel. Mais ilesten outre tenu comme vassal du Roy à luy faire hommage pour le temporel deson Eglise combien qu’il foit amorty s’il n’a esté remis et quité par l’amortissement.