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CV.

Le seigneur n’est tenu receuoir son vassal à luy faire foy et hommage par procureur sans excuse legitime.

La raison de cet art. est, qu’en la foy et hommage y avne demonstration et prestation annexée d’vne reuèrence et reconnoissance que doit faire le vassal à son seigneur, lequel il semble mépriser y enuoyant vnprocureur, et ca que sunt dignitatis aut honoris seu reuerentiae, aut alians sui natura personalia non possunt regulariter per alios expediri nisi in casibus necesçitatis I. nullus qui nexis de decur. lib. 10. C. Et n’est aucune procuration, tant speciale soit elle, suffisante. Aussi ne voulut le Roy.

Philippes le Bel receuoir le procureur du Roy d’Angleterre a luy faire foy et hommage du Duché de Guyenne, comme dit l’histoire de France. Si toutesfois vne communauté ou college possede quelque fief ils peuuent faire faire les foy et hommage par procureur, doct. in l. in tantum S. vniuersitatis ff. de rer. diuis.

Vne Abbesse sera tenue d’aller en personne faire les foy et hommage s’il ne plaist au seigneur la receuoir par procureur cap. vn. S. 2crum destati regul. lih. 6.

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SANS EXCVSE LEGITIME.

Excuses legitimes sont les guerres, les troubles, les maladies contagieuses, les inondations et autres semblables empeschemens l. 2. ff. si quis caut. l’absence aussi necessaire, la maladie, captiuité du vassal, les inimitiez capitales telles que le vassal n’oseroit aller seurement vers le seigneur l. 3. ex quib, cau, mai, clem : pastoralis de re iud,Chassan , in consuetud. Burg. tit. des fiefs S. 1. ad verba ou à la personne de son principal officier. Si toutesfois il ne plaist au seigneur il ne receura les foy et homage par procureur, mais il donera surseace iusques apres les empeschemes cesez, et alors sera tenu le vassal y aller en personne. Vn Coseiller de la Cour, parce qu’il doit residéce, est excusé d’aller en personne ou luy doit etre donné surseance, Surquoy se sont donnés deuarrests au Parlement de Paris inserés au recueil des mémoires de Mr Loüet Ceseiller audit Parlement, l’vn pour ledit sieur le 23. Iuin 1604. l’autre pour mésieur Brisard aussi Conseiller, par lequel sur la requeste faire à la Cour par ledit Brisard pour luy permettre aller faire la foy et hommage, à quoy il estoit tenupourvn muy de terre assis au lieu de Heruille au seigneur de Maupertuis lequel quoit fait saisir ladite terre, la Cour ordonna que ledit Brisard ne de sempareroit le seruice qu’il deuoit au Royen ladite Cour, ains seroit receu à faire ladite foy et hommage par procureur, si mieux ledit sieur de Maupertuis n’aimoit luy bailler surseance iusques à la premiere commodité : On pourra sur ce voir Charondas titre des fiefs article et 7, etChassan , sur le mesme titre au lieu susdit. Et en cas d’excuse legitime faut vne procuration speciale tant à cause de l’importance de l’acte cap. qui ad agendum et glo-in verbo pacisci de procur. in 6. que propter implicitum juramentum, tit. de noua forma fidel. in us. feud. Mais quat au seigneur il peut bien par son procureur receuoir la foy et hommage de son vassal, comme appert par l’art. 108, en ces mots, sou procureur pour luy. ) Et si le seigneur est mineur, son tuteur peut et est tenu receuoir le vassal à foy et hommage et le peut inuestir de l’ancien fief comme dit lo-fab. inl. sancimus c, de admini. tut. Charondas. tit. des fiefs art. 41. et 42.