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CVII.

La forme d’hommage est, que le vassal noblement tenant doit estendre ses mains entre celles, de son seigneur, et dire ces mots. le deüiens vostre homme à vous porter foy et hommage contre tous, fauf la feauté au Roy.

a cecy se rapporte le chapitre 1. de noua forma fidelit. in us. feud. Plutarque en lavie de Lucullus dit que Tigranes Roy d’Armenie estant assis en son fiege à donnér audience estoit assisté de quatre Roys estans debout autour de sa chaire les mains entrelacees l’vne dedans l’autre, et que cette contenance sembloit estre laplus certaine confession et le plus grad adueu de seruitude qu’ils cussent sceu luyfaire. Mais la forme de foy et hommage portée par cet art. est encor plus humble, car l’on ne peut faire vne plus grade submission, quam dare manus domino suoqui est comme se rendre et se sousmettre à sa puissance, Lequel acte emportevne tacite promesse de la part du vassal de n’attenter contre l’honneur, la vie, nyles biens de son seigneur : au contraire luy porter secours ayde et faueur contre toutes personnes, excepté contre le Roy, Quelques seigneurs lors de la reformation de cette Coustume coomme on void par le procez verbal requirent estre adiousté que le vassal faisant son hommage eust vn genoüil à terre, la teste nué, sans armes nyesperons, mais il fut arresté que cet art. demeureroit ainsi : toutesfois l’estime qu’à la prestation de l’hommage le vassal se doit defcouurir la teste et laisserl’espee, ce qui est significatif de l’obeissance deué au seigneur de fief, et l’hommage fait luy doit estre renduie, Ce qui se fait par tous ceux qui font homage soit à la personne du Roy, ou à son Chancelier et chambre des Contes, qui ne font refus laisser l’espee fussent ils vassaux d’eminence et dignité royale, ducale ou principauté du sang, come dit du Tillet au recueil des rangs des grans de France. Cecy aura lieu aussi pour les Ecclesiastiques attendu les lettres patentes du Roy Charles IX. du 10. Septembre 1568. qui portent que tous seigneurs de fief de quelque religion, qualité ou condition qu’ils soyent tenans nefs des Prelats ou gens Ecclesiastiques, seront tenus faire les foy et hommage et serment de fidelité ausdits Prelats et gens Ecclesiastiques leurs sieurs de fiefenla forme que leurs predecesseurs l’ont fait selon la nature et qualité de leursdits fiefs et la Coustume : sans que lesdits Ecclesiastiques soyent tenus, si bonne leur semble, receuoir nouuelle forme ou condition en ladite prestatio de serment et sans diminution de leurs droits et autoritez, Laglo, de la vieille Coustume dit que c’estoit l’ordinaire que le seigneur baisoit lonvassal en la bouche : mais cela depend de la volonté du seigneur, qui ne pratique gueres cela maintenant, n’estans pas les baisers d’homme à homme en France bienvsitez comme ils sont au pays de leuant. Ostulum est signum amicitiae inquit festus. Donatus in Eunuchumoscula facit officioru, basia pudicorum, suauia libidinosorum. De la forme de la foy et hommage est parlé amplement en la Conference des Coustumes tome second titre des fiefs sur le é. art. de la Coust. de Paris. Quant à la forme de l’hommage lige, la faut voir dans Aymonius lib. 5. cap. 24. Domino seniori meo Carolo regi sic fidelis ero sicut homo suo seniori. Du Moullin au tit. des fiefs S. 2. glo, 3. nu. 14. et aux suiuans traite de la forme de l’hommage lige deu au souuerain et de l’hommage deu aux seigneurs inferieurs.