Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CIX.

a faute d’homme, adueu non baillé, droits et deuoirs seigneuriaux non faits, le seigneur peut user de prises de fief quarante iours apres le decez du dernier possesseur, ou mutation du vassal aduenuë.

123456
1

a FAVTE D’HOMME ADVEV NON BAILLÉ DROITS ET DEVOIRS SEIGNEVRIAVX NON FAITS.

Du Moullin sur les fiefs S. 1. glo. 2. nu. 1. dit que si le vassal s’est presenté et a baillé adueu le seigneur faute de payement des droits seigneuriaux ne peut pas saisir le fiefs mais illes demanderaparvoye d’action. Sur ce on peut voir ce qu’il dit encor au S. 6. glo., 3. in verbo saisir au commencement et in codem S. glo. 9. nu. 29. 30. et 31. Nous tenons en Normandie qu’à faute de payer les rentes où autres deuoirs seigneuriaux le seigneur peut faire saisir les fruits et les faire bannir suiuant l’art. 187. et non pas saisir le fief.


2

ADVEV NON BAILLE.

Aducu est professio feudi cim quis se vassallum profitetur et feudum suum : sic profestiones censuuml. 2. ff. de cens. Celuy qui baille adueu doit reconnoistre par deuant le fenechal l’adueu par luy signé ou le doit passer par deuant tabellions, autrement s’il n’estoit fait que sous seing priué ce seroit charger le seigneur de laverification. Et estant presenté au senechalenfoime probante et receu il doit estre signé dudit senechal et greffier selonl’art. 186. Dans l’adueu doiuent estre mentionnés et specifiez tous les droits que tient le vassal.Chopp . sur la Coustume d’Aniouliure 1. chapitre 3. nu, 2. dit qu’autrefois en France les vassaux ne bailloyent point ou peu d’adueux et denombremens : bien aduoüoyent ils en gros ce qu’ils tenoyent, maiils ne specifioyent rien partieulièrement, non plus que par vn simple acte d’homage, mais depuis on a commencé à bailler les adueux par le menu, de là vient que l’on dit auiourd’huy adueu et denombrement tout ensemble. Toutesfois pour vnfiefnoble on n’est point suiet par l’adueu specifier en particulier les especes des rentes, sur quelles personnes, et le nombre de son domaine tant fiefféque nonfieffé, ny le declarer par tenans ou aboutissans, escroés, acres et masures, ains suffit de dire en termes generaux, auquel fief y a domaine fieffé, et non fieffé, hommes, hommages, rentes, deniers, grains, oeufs, oyseaux, coruees d’hommes ou cheuaux, comme il fut iugé par arrest au Couseil le 12.

Mars 1545. entre damoiselle Catherine Dechayes veusuc du feu sieur du Trone, et damoiselle Marie de la Roche veufue du feu sieur de Longueuille.

Du Moullin sur les fiefs S. 44. nu. 20. dit que combien que le seigneur se soit autres fois contenté d’un adueu rendu sans specification et declaration des bouts et costez des héritages, neanmoins venant par apres vn nouueau vassal à bailler adueu en cette anciéne forme incertaine le seigneur le peut faire reformer pour le rapporter auec vne particulière designation et confinement des héritages. Coquille sur la Coust ume de Niuernois art. 68. dit que le vassal doit tellementexprimer son denombrement que le seigneur en puisse prendre certitude, car le vassal selon la regle commune doit instruire son seigneur, pource que par la concession la garde luy en est commise ansi qu’il est de l’vsufruitier l. 1. in fine cum l. 2. ff. 7sufruct. quemad. cau. Quelle foy font les adueux et ce qui est requis pour la foy et validité d’iceux du Moulin est a voir sur le tit. des fiefsS. s. ou il discourt amplement sur cette matière.


3

DROITS ET DEVOlRS SEIGNEVRIAVX.

Cela s’entend de tous les arrerages escheus suiuant l’art. 115. àla fin. Il se peut trouuer des héritages qui ne doiuent aucunes rentes ny deuoirs : potest enim sulsitere feudum absque retétione census el annui redditus, sed non absque retétione dominii directi id est solius fidelit atis, feudi enim sustantia in sola fidelitate, que est eius formaessentialis, subsitit : catera vero pendent a pactis et tenoreinuestiturae, comme dit du Moullin en ce titre in fine proemii.


4

DEVOIRS.

Inter debita computanturopere, quarumquedam sunt obsequiales, quedam artificiales, quedam fabriles, de quibus in l. si non sortemS, libertus de condict. ind. nous appellons en France coruces quasi corporis operas. Insolita seruitia et onera presumuntur per metum extorta, dit Boyer en la decis. 132 ou il allégue Balde in cap. 1. qualiter vass. iura deb. contra potentes enim prorusticis est presumptio, qui etiam pretex : tis muneris publici possunt esse terribiles, ditdu Moullin , presertim si aliunde quam à sola possessione aut noua recognitione debita esse non probentur, dit lo, andr. à ce propos faut recourir à l’arrest du sieur de sainte Marie inséré cu dessus en l’art. 9. sous ces mots ponts et passages. Et neanmoins par arrest au Conseil du 24. Nouembre 1553. fut le sieur de Colombieres maintenu au droit de hauage par luy pretendu sur les personnes apportans fruits et estallans verdage en la foire tenuësur sa terre, combié qu’il ne fist apparoir d’ottroy, ains vouloit prouuer possession paisible de tems immemorial, laquelle possession la partie aduerse disoit estre violente.


5

PRISES DE FIEF.

Lasaisie dontyse le seigneur se fait en vertu du mandement de son Bailly ou Senechal ou de la iustice royale, ce qu’on appelle confortemain, sans qu’il y puisse proceder comme ilfaisoit autresfois par autorité priuee ou par voye de fait, iugé par arrest du 14. Aoust 1533. entre Loys du Bosc et maistre Iacques Daniel : parce que c’est comme yn acte de iustice et de iurisdiction, nec est simplez ingressus fundi, nec simplex misio in possessionem, sed’iniectio manus dominicae, que rem ipsamin ius et potestatemdomini directi reducit et orile dominium vassalli interim suspendit et quodammodo interrupit, comme dit du Moullin sur ce tit. S. 1. olo. 4. in princ. Et neûmoins il dit qu’il faut saisir en la main du seigneur et non ensamain de iustice come font quelques vns, qui est vne erreur. Des interests ausquels est tenu le seigneur qui a mal et indeuëment saisi discourt du Moullin sur les fiefs S. 6. glo. 6. in verbo le commis nu. 17. cum sed.

Vn seigneur peut faire saisie, execution ou arrest pour les deniers à luy deus par ses suiets, sans qu’il soit tenu monstrer ses lettres, estant en longue possessionverifice par les anciés contes de ses fermiers et receueurs, iugé par arrest ioint les quittances et adue ux que lesdits suiets seront contrains exhiber par art. du 21. Féurier 151I. entre les religieuses des Emmurees contre les Iacobins.

Si le seigneur a saisi l’héritage de sonvassal pour rentes à luy deuës ou deuoirs non faits, les créanciers ne le peuuent pas faire saisir par decret qu’au prealable ils n’ayent redu au seigneur tous les frais et payé toutes les rêtes et redeufces seigneuriales écheues auparauant, comme il a esté iugé pararrest pour le sieur de saint Lue, et par autre arrest arresté sur le registre du Conseil en la chambre des Enquestes le 2 S. Iuin 1605. au rapport de monsieur Martel, entre vn nommé le Royer, Dupont et Autin creanciers de Pierre le Royvassal du sieur de Boniface, ayans saisi par decret les terres dudit vassal auparauant saisies par ledit sieur de Boniface, faute d’homme, adueu non baillé, droits et deuoirs seigneuriaux non faits, Ledit Boniface soutenoit, auant que lesdits cre aciers peussent proceder outre audit decret, qu’ils luy deuoyent payer les arrérages de ses rentes seigneuriales deuës et ceux dont il portoit condanation des gens tenans les requestes, et qu’ils n’auoyent pas plus de droit que eust eu leur debiteur vassal, qui ne pourroit pas rêtrer en sonfond saisi et reuny, qu’en payant. Les creâciers disoyent au contraire que ladite saisie feodale n’empeschoit ladite saisic par decret, et que le seigneur à l’estat d’iceluy se pouuoit opposer pour les arrerages de ses rentes. Le procez fut party en la grand chambre, partie de messieurs estans d’aduis que les creanciers deuoyent seulement payer audit sieur Boniface les trois dernieres annees, ce fait estre permis passer outre audit decret, partie estoit d’auis qu’ils deuoyent tout payer : en fin ils furent departis en la chambre des Enquestes, et passa à dire que lesdits creaciers pourroyent passer outre à ladite decretation en payant toutes les condamnations pour les arrerages et les trois dernieres annces.


6

QVARANTE IOVRS.

Ce tems est donné auvassal afin de deliberer s’il doit recueillir la succession, s’informer des facultez d’icelle, rechercher ses lettres et escritures, et s’instruire et enquerir des droits et deuoirs qu’il est te nu faire au seigneur feodal : comme pareil tems de quarante iours est donnéà l’heritier presomptif pour deliberer de l’adition de l’heredité par l’ait. 235. Ce tems de quarante iours se doit conter du iour de l’ouuerture du fiefou vacace de l’héritage et du tems de la mort du vassal si lors elle est sceué communemet a quo tempore incipit currere tempus petendae inuestiturae glo, in verb. vltra annum quo tép miles inuest, pet. deb. in Ms. feud. Que si l’heritier ayant recueilly la succession vient à deceder das les quarante iours come au vintième iour il est plus benin et cquitable donner à l’heritier tout de nouueau autres quarante iours. Et ainsi qu’il y a par diuerses morts ou mutations de vassaux autant de reliefs et nouuëaux droits, ainsiya il diuers tems entiers à chacun, Parle droit des fiefs si e vassal differoit par an et iour à demader inuestiture il pouuoit estre priué du fiefS. t. tit. quo tép. mil. inuest. pet. deb. C S. tit que suit pri. cau, am. ben. in 4I. feis. Ce qui n’a point de lieu entre nous, car il ne perd que les fruits par sanegligence de faire les deuoirs quand le seigneur avéé de failie.