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CXI.

Toute prise de fief est annale, et doiuent les diligences estre recommencees par chacun an, s’il n’y a sentence d’adiudication, ou procez formé pour lesdites diligences.

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S’IL N’Y a SENTENCE D’ADIVDICATION et c.

La sentence d’adiudication doit estre effectuce dedans l’an du date d’icelle, c’est à dire, le seigneur doit entrer en actuelle ioüissance de l’héritage : auquel cas l’effet d’icelle adiudication dure perpétuellement, et iouyra tousiours le seigneur iusqu’à ce que le vassal se presente à homme ou face les deuoirs. Que s’il n’y a encor d’adiudication, ains procez formé pour les diligences, et que la cause soit contestee, la litiscontestation a effet de perpetuer l’action, et empesche la prescription qu’on pourroit alléguer contre le seigneur l. f. C. de preseript. 30. ann. pourueu qu’il n’y ait discontinuation de l’instance : Car si elle est discontinuee par an et iour la saisie cessera et en faudra recommencer vne autre, Pareillement tous autres arrests et saisies sont annales comme fut iugé par arrest donné en la chambre des vacations le 26. Nouembre 1602. entre les Chappellains du college des Clementins, et un nommé Assellin ayans respectiuement fait arrest sur un nommé Turpin, lequel auoit affermé deuoir, depuis laquelle affirmation n’auoit ledit Assellin poursuiuy le fermier que dixhuit mois apres. Par ledit arrest fut iceluy fermier déchargé. Ce qui est dit qu’un arrest est annal s’entend d’un arrest fait par vn sergent. Mais quand il y a eu affirmation par le detteur de deuoir, et sur ce arrest et deffenses du iuge de payer iusqu’à ce que par iustice en soit ordonné, plusieurs estiment que l’arrest dure trente ans estant fait par sentence dont l’effet est de cette durée. a ce propos on allégue l’arrest donné au Conseil le. 8. Mars 1603. entre Iean Hertier et Hildeuert de Mouchy dont le fait estoit tel. Apres le decez de François de Mouchy qui auoit laissé des enfans mineurs, le urs héritages ayans esté baillez à ferme par deuant le iuge de Gournay et adiugez audit Hildeuert de Mouchy en l’an 1596. Hertier pour auoir payement de quelques deniers à luy de us par le deffunt, fait à l’intant par ledit iuge arrest sur les des niers qui seroyent deus dudit fermage et deffenses audit de Mouchy adiudicataire de s’en dessaisir. Ce nonobstant és annces 1598. et 1599. il paye au tuteur, du consentement duquel le S. Ianuier 1601. Hertier obtient deliurance des deniers et au payement d’iceux fait condamner ledit de Mouchy combien qu’il alléguast que Hertier n’estoit receuable apres l’an de l’arrest. Surquoy laCour par ledit arrest casse la sentece et en reformant condane l’adiudicataire d’apporter en iustice les deniers de son adiudication pour le tems contenu en icelle, pour estre ordonné de la deliurance d’iceux selon l’ordre de priorité et posteriorité le tuteur des mineurs appellé. Autre arrest a esté donné à l’audience le 4. Iuillet 161,, entre damoiselle Ieanne Dabaucourt appellante des gens tenans les requestes du Palais d’vne part, et maistre Robert Bellin aduocat en la Cour intimé d’autre, sur ce fait. Le 15. Iuin 1599. ayant ledit Bellin affermépar deuant le iuge deuoir quelques deniers il y a à l’instant par ledit iuge arrest et deffenses de payer à l’instance de ladite Dabaucourt. Le 23. Nouébre audit an deliurance des deniers par defaut sur l’obligé. Par autre sentence du 1.

Decembre 1601. lesdits deniers sont diffinitiuement adiugez à l’arrestant, ce qui n’est signifié audit Bellin, lequel en l’an 1603. contracte auec celuy auquel appartenoict les deniers ne pensant plus en estre recherché. En l’an 1609. il est poursuiuy pour la representation d’iceux deniers, dont il est déchaigé par sentence des Requestes. Sur l’appel à la Cour de Laistre aduocat de l’appellantes aydoit dususdit arrest d’entre Hertier et de Mouchy. Prin pour ledit Bellindisoit que tout arrest bien que fait par vn iuge estoit annal. La Cour casse la sentence et condamne Bellin a payer a l’arrestante et aux dépens, sauf son recours sur celuya qui il auoit baillé les deniers.