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CXII.

Le preuost, Sergent, ou autre faisant prise de fief doit declarer par trois dimanches consecutifs à l’issué de la messe parroissial du lieu ou les héritages sont assis, que le seigneur les entend mettre en sa mainâ faute d’homme, droits et deuoirs seigneuriaux non faits et que s’il ne se presente aucun à homme pour les faire dans les quaranteiours ensuiuans de la derniere criee, ils seront adiugez au seigneur aux prochains plés ensuyuans : et en ce faisant doit declarer le iour, lieu et heure desdits plés par le mesme exploit qui sera certifié de tesmoins.

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OV AVTRE.

Non pas le seigneur, bien que du Moullin tienne au titre des fiefs S. 1. glo. 4. qu’il le peut faire, mais à de ffaut du preuost ou sergent la prise se pourra faire par personne qui sera commise par le Senechar ou iuge du fief. Et combien que la saisic ait esté mal faite, il n’est pas loisible pourtant, au vassal y resister de sa propre autorité, ains doit recourir au ilige.

En cet article estprescrite la forme de la saisie, dont il ne faut omettre aucun point. l’adiousteray que combien qu’il ne soit parlé d’affiches des proclaz mations, neanmoins elles sont requises : car tout exploit ne vaut rien sans relation baillee à la partie aduerse. Quand on fait des proclamations à ban, parce qu’il n’y a aucun à qui on puisse bailler la relation, il la faut afficher afin que ceux qui y auront interest la puissent aller voir. Ce qu’estant fait nul n’en peut pretendre cause d’ignorance l. sed si puppillus. S. de quo palam de instit. act. et si par apres le vassal s’ingere à la perceptio des fruits, il seratenu les restituer comme e stant de mauuaise foy. Et est à noter qu’à chacune crice doiuent etre appellez des tesmoins sur peine de nullité, iugé par arrest en la chambre des Enquestes le S. Mars 1551. entre la dame de Vieu-pont et le Preuost.


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ILS SERONT ADIVGEE AV SEIGNEVR.

Par arrest du 27. Iuillet 1544. entre les religieux de saint Victor en Caux et Iacques le Pelletier sieur de Martainuille et du fief de saint Aubin, ledit fief fut adiugé ausdits religieux par faute d’homme et de deuoirs sieuriaux non faits.


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CERTIFIE DE TEMOINS.

C’est à dire que seront seulement denommés les témoins ayans esté presens à l’exploit, sans qu’il soit besoin d’autre certification ny de recordrequis en matière de decret par l’article S58, dautant qu’il ne faut adiouster aux formes portees par la Coustume.