Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CXIIII.

Le seigneur ayant iouy en vertu de prise de fief peut neanmoins se faire payer des reliefs et treziesmes qui luy sont deus. Mais il ne peut rien demander des arrerages des rentes seigneuriales ou foncieres, ny mesmes des charges et redeuances deuës à cause des heritages desquels il a iouy, de tat qu’il en seroit écheu depuis et durant la saisie, et neanmoins le vassal payera les arrerages de us auparauant icelle saisie.

Cela s’entendque le vassal aeu main-leuée de son fiefou héritage : et la raison pourlaquelle le seigneur ayant iouy ne peut demader les arrerages écheus pendant sa iouyssance est parce qu’ils ne sont deus qu’à raison de la iouisance annuellelaquelle le vassal a deu ou peu’auoir, et comme si la fieffe auoit est é estimée à ce prix, car fieffe equipolle à vn loüage perpetuel : Or a le seigneur laioüissance par la saisie, quia feudum apertum et prehensum à domino directo censetur quodammodo, saltem in effectu omnis commodi et emolumenti medii temporis reunitum et quasi consolidatum dominio directo et ad sua initia et ad primordialem causam reuersum, quale exiuit et emanauit, comme dit du Moullin sur le titre des fiefs S. 1. glo. a. nu. 18, et d’Argentré sur ce mesme titre article 3 40. Par ainsi sont alors tous ces droits seigneuriaux comme estains par confusion, qui toutesfois reuiuent quasiintegratoiure deuiti glo, in verbo integrato in l. propter S. neptis de S. C. Sillan sile vassalserepresente et fait son deuoir angil. pen. S. latinus largus de except. rei iud. Mais quant aux relie fs et treziesmess ils ne sont pas deus pour la iouyssance dufiefouhéritages, ains les reliefs pour la mort ou mutation du vassal, et lestreziefmes pour le consentement du seigneur, sans lequel par le droit des fiefs le possesseur ne pourroit transporter le fief à son heritier ny à autre.

Le seigneur fait siens tous les fruits du fief faisi lesquels il a recueillis, en quoy seront compris tous les bois taillis et saulayes qui estoyent en coupe qu’il a fait couper, ensemble tout le poisson des estangs qui estoyent en saison de pesche qu’il a fait pescher, selon que nousdisons du seigneur gardain sur l’article 218.

Etsile seigneur superieur a saisi le fieftenu et mouuant de luy dont l’adiudication ait esté effectuee, les reliefs et treziesmes qui écherront durant la saisie pour le regard des terres dependantes dudit fieffaisi, mesmes les amendes appartiendront audit seigneur suzerain tanquam frictus ciuiles, Pareil lement s’il ya au fief saisi droit de patronnage et que pendant la saisie le benefice vienne à vaquer, ledit seigneur superieur y pourra presenter dans les six mois. Mais si le vassal obtient deliurance de son fiefauant que ledit seigneur superieur ait presenté, ledit vassal y presentera combien que le benefice ait vaqué pendant la saisie : comme aussi si lavacance du benefice estoit écheue auant la saisie, et que lors ny durant le tems d’icelle le vassal n’ait presenté, le seigneur superieur pendanticelle saisie y pourra presenter dans les six mois, comme prenant vn fruit meurqu’il trouue au siefqui a esté laissé. a cueillir par le vassal, et l’institutio faite par l’ordinaire sur cette presétation tiédra, C’est l’aduis de du Moulin sur les fiefs S. 37. glo, 10-quest. 3. lequel traite plusieurs questions à ce propos depuis la quest., deuxiesme iusques à l’huitiesme.

1
1

ET NEANMOINS LE VASSAL PAYERA LES ARRERAGES DEVS AVPARAVANT ICELLE SAISIE.

Si l’héritage obligé a vne rente a esté vendu le seigneur le peut saisir mesmes pour les arrerages écheus auant l’acquisition l. imperatores de public. sauf le recours du detenteur contre son vendeur si ledit detenteur ignoroit que la rente ou lesdits arrerages fussent deus ex d. l. imperatores vers. eosque ex empro actionem si ignoraucrint habituros : et en payant tout il aura main-leuee. Que si le vassal detenteurveut deposer en iustice et déguerpir P’héritage pour tous les arrerages écheus tant du passé que du tems qu’il a iouy, il faut pour y estre receu qu’il les paye tous, si mieux il n’aime rapporter les fruits qu’il a perceus depuis sadetention et possession, deduits les frais pro cultura et cura : et s’il ne veut deguerpir l’héritage, il doit payertous les arrerages tant du passé que de son tems, Toutesfois en rente fonsiere on pratiqueroit autrement, ascauoir qu’on né pourroit contraindre par action personnelle celuy qui auroit iouy du fond que pour les arrerages écheus pendant la iouyssance, sauf au creancier qui en des manderoit en plus auant par action hypotecaire à faire decreter le fond. Arrest fut donné à l’audience le 14. Iuillet 1570, entre Christosse et Pierre de Benesuille appellans tant du Baillyida Costantin au siege de Constances que du siege presidial de Caen d’vne part, et Iacques Dauyintimé d’aut e sur ce efait. Ledit Dauy auoit fait faire execution sur les héritages des appellans pour dixsept annees d’arrerages de dixsept boisseaux de froment de rente à laquelle il pretendoit iceux héritages estre suiets comme tenus du fief és Laurens acquis du Roy par ledit Dauy. Les appellans pour leurs causes d’appel et oppos sition auoient méconnu lesdits héritages estre suiets à ladite rente et estre post sesseurs d’aucuns affectez a icelle ny tenus dudit fief és Laurens et y renon çoient. Et néanmoins par sentence dudit Bailly de Costantin ils auoient esté condamnez par prouision au payement desdits arrerages et sur l’appel la sent tence confirmee au siege presidial de Caen. L’intimé disoit faire apparoir des lots faits entre les appellans ausquels estoyent compris lesdits héritages suiets à la rente demandce et d’vnaducu par eux rendu au Roy par lequel ils reconnoissoyent ladite rente. Le procureur general ayant maintenu que la connoiss sance de ladite rente qui estoit du domaine du Roy n’estoit de la competence du siege presidial en auoit aussi appellé, et au principal attendu la renonciation des appellans aux héritages soustenoit qu’ils deuoyent estre baillez à rente oû autrement au profit du Roy. Surquoy la Cour par ledit arrest cassa tout ce qui fait auoit esté par ledit siege presidial, et attendu la renonciation des appellans declara à tort l’execution dudit Dauy, les déchargea des arrerages de la rente auec dépens sur ledit Dauy, sauf ausdits procureur general et Dauy à faire bannir les hritages au profit du Roy et d’iceluy Dauy.

Par arrest du 30. Iuillet 161t. donné au rapport de monsieur Turgot entre de Tores fit ffermier de la fiefferme d’Estrainuile redeuable en trente sept quar tiers de froment de rente au domaine du Roy en la Viconté de Constances et d’vne part, et Vn nommé lagaut tenant héritages en ladite fiefferme d’autre part, a esté iugé que ledit lagaut n’estoit receuable à renoncer ou déguerpir vnepièce de terre du nombre des héritages par luy tenus en ladite fiefferme pour se décharger d’onze demeaux de froment faisans partie desdits trête sept quars tiers sans renoncer à tous les héritages par luytenus en ladite fiefferme. Et fut cassee la sentence du Viconte de Constances qui auoit receu ledit lagaut audit déguerpissement.