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CXV.

Si apres la saisie ou adiudication d’vne aincesse faite au seigneur l’aisné est negligent d’obtenir main-leuee, les puisnez sont receus à la demander. Et en ce cas il est à Poption du seigneur de la leur bailler chacun pour leur part retenant par deuers luy la part del’aisné : ou bien la leur laisser en baillant p ar eux declaratio entière de toute l’aincesse, et payant les arrerages des rentes qui en sont deuës.

Par cecyappert que le seigneur peut saisir toute l’ainéesse, c’est à dire toutes les parts et portions tant de l’aisné que des puisnez, iusqu’à ce que l’aisné ait baillé aduen de toute l’ainéesse : la raison, parce que ca esté à l’aisné auquel a esté premierement par le seigneur baillee toute l’ainéesse consistant en certain nombre d’acres, dont l’aisné a par apres departy à ses puisnez : c’est pourquoy pourson mépris ou negligence toute l’ainéesse seroit suiette à saisie. Mais. la Coustume ayant égard à l’equité et benignité, qui ne veut qu’on punisse aucun pour la faute d’autruy, a voulu que les puisnez, s’qui faisans de leur part leur deuoir, et tachans encor de purger la negligence de leur aisné, offrent bailler adueu de toute l’ainéesse, et payer tous les droits qui sont deus ) ayent deliurancede leur part. Ce que ne peut le seigneur refuser en tant qu’il est hors d’interest : estant au surplus en sa puissance de retenir la part de l’aisné pour en iouyr apres l’aditidication insqu’à ce qu’il ait baillé adueu, ou la bailler. aux puisnez : lesquels en ce cas auront recours contre luy communi diuidundc pour ce qu’ils auront payé pour luy au seigneur : voire peuuent estre subrogez, audroit du seigneur et s’éiouyr en sa place des fruits et teüenu de la part de l’aisné quasi procuratores in remsuam, la saisie tenant pour le regard dudit aisné. Et quand l’aisné se voudra presenter et bailler aducu, il pouri a tousiours contraindre ses puisnez de luy bailler escroé ou declaration de ce qu’ils tiennent chacunde leur part et de luy payer les rentes et redeuances qu’ils luy duiuent selon larticle 175. qui doit éstre conioint auec cestuy-cy. Et quand il y : a doute entre les puisnez et tenans des héritages lequel d’eux est aisné ou tenant le cher de l’ainéesse, les puisnez peuuent nommer un d’entr’eux pour faciliter l’assemblement, parce qu’a faute. de payer tout lesseigneur poutroit failir l’integrité de l’ainéesse. Quc s’il y a plusieurs seigneurs, et ne sçait-on auquel il faut bailler aducu : cela semble estre decidé par l’article 108, qui veut qu’on face la foy et hommage en la maison seigneuriule, consequemment qu’on puisse baiiler aducu’à celuy des seigneurs qui ysera trouué ssans qu’il foit besoii de bailler à tous, per textum in cap. imperialem S praeterea ducatus de prohib. feud, alien. per feder. Boyer titre de Coutumes des fiefs 5. 11. Et se doiuent tous aecorder par ensemble lequel d’entr’eux le receura selon que Casius in epitome feudi dit estre la Coustume d’Allemagné, arg. l. ha opèrae S. 1. de ope. libert. l. iam tame S. sitamen iud. solui. Que si c’est fief noble qui soit à partager entre filles, sçauoir si lvne peut faire la foy et hommage pour soy seulement et payer sa part des droits et deuoirs, et en cas qu’elle s’y offre pour ses autres seurs, si elle y sera receuable, et aura main-leuce de tout le fief e cette question fe resout par l’article 128.