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CXVI.

Le vassal ne peut prescrire le droit de foy et hommage deu au seigneur par quelque, tems que ce soit.

C’est parce que les fiefs appartiennent proprement à la republique et les possesseurs d’iceux qui eniouyssent pour seruira icelle n’é sont que seigneurs vtiles, or le domaine de la ropublique ne peut. estre perdu ou altéré par prescription. Itemsuperioritatis et dominii directi virtus honorifica et executiua se habens per modum potestatis dominantis, vt in fidem admissio, inuestiturae renouatio, manus iniectio, que sunt proprie et essentialiter iura dominicalia, non possunt a subdito prescribi, comme dit du Moullin titre des fiefs S. 1. glo. 1. nu. 16. et S. 7. Boyer sur les Coustumes de Berry titre des Coustumes touchant prescription S. 2.Panorm . in cap. nouit, ni. 7. de iud. Nec etiam potest quis prescribere reuerentiam et honorem qui domino debetur. cap. cum non liceat de prescript. Sic quoque Curialis nullo tempore libertatem prescribit, sed suae patriae deber reddi l. preseriptioneme. de prescrip. 30. ann. Par art. du 19. ou’2 3. Iuillet 1sxB, entre maistreFederie Godet, du Pray et Hubert, fut ditque levassalne peut prescrire contre sonseigneur le droit de bailler par adueur ou denObrement. Autant en peut-ondire du relief, lequel est deu par tout nouuel homme a son seigneur ; et pareillement du treziesme l. comperit C. de prescript. 30. ann. selon l’arrestd’entre l’Escollier et ses hommes reféré cu apres sousl’art. 171.

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PAR QVELQVE TEMS QVE CE SOIT.

En quoy est comprise la prescriptionde cent ans, par lequel tems ne pourra pas le vassal prescrire la foy et hommage, parce que ce seroit contra substantialia feudi, Casius in asibus feudor. tit. de origine feudi in fine. a quoy est expresse la Coustume de Paris article 12. Qui est contre l’opinion de du Moullin sur le titre des fiefs S. 7. nu. 12. Quant aux autres que le vassal comme deux seigneurs, ils peuuent bien prescrired vncontre l’autre la teneure d’un fief par la reception des foy et hommage et autres deuoirs qu’ils auroyent eus des vassaux dudit fief. Mais par dayiensuiuroit qu’un vassal par sa reconnoissance et prestation des deuoirs à vnautre seigneur, luy pourroit assuiettir son héritage, consequemment s’eximerde son viayseigneur et prescrire contre luy. Or la prescriptio ne s’acquiert sans possession, et ne peut pas le vassal posseder en soy-mesme l’obeissance qu’ildoit au supetieur. Cela est vray, mais il la peut bien posseder et prescrirépour un autre seigneur au preiudice de l’ancien seigneur qui la sceu et enduré, tout ainsi que les droits de souueraineté et de ressoit ne peuuent estre preserits par les suicts d’vn prince pour s’exemter de son empire, mais ils les peuuent bien preserire pour vn autre prince qui en aura iouy sureux par un log tés auveu, sceu et patience de l’ancien seigneur : auquel. cas ce n’est pas tant le suiet ouvassal quipossede et prescrit que c’est le seigneur, ce qui ne repugne au droit commun qu’un seigneur prescriue contre yn autre.

Quant aux rentes, redeuances et autres droits seigneuriaux, quia sunt de nccidentalibus feudi, ils se peuuent bien prescrire par le vassal par quarante ans selonl’article 1. des prescriptions conformement à la Coustume de Paris audit article 12. s’il a esté durant ce tems in possestione libertatis et en exemtion de payer, comme il a esté iugé par arrest du 23. Decembre 1523. contre les religieux de saint Estienne de Caen, et par autre arrest du 19. Iuillet 1541. entre Sebastien Régnaiit, et de la Haye, tout ainsi que le scigneur peut prescrire des rentes sur son vassal s’en estant fait payer par quarante ans.