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CXVII.

Le seigneur ne peut prescrire les héritages saisis en sa main, ains. est tenules rendre au vassal ou ses hoirs toutes les fois qu’ils se presenteront en faisant leurs deuoirs.

Dautant qu’il y a mutuelle et reciproque obligation entre le seigneur et le yassal, et que le vassal ne peut prescrire la foy et hommage deu au seigneur. on n’apas non plus permis au seigneur la prescription contre son vassal deshe ritages saisis en samain par quelque tems qu’il les tienne sust-ce par cent ans-Ioint que le seigneur non possider prosuo et opinione domini comme il seroit : cquis pour prescrire I queecunque S. 1. ff. de public. mais pour punir la contumace de son vassal et le semondre à le venir reconnoistre : et est le seigneur censé tousiours tenir l’héritage faisi auec la mesme cause or qu’il euit eu apres autre volonté l. cum nemo C. de aci. poss. Et sur cette raison, dit Coquille sur la Coutume de Niuernois, fut fondé l’arrest par lequel l’Euesque de Clermont fut éuincé du Comté de Clermont par la Reine mere des Roys apres trois cens ans, parce qu’on faisoit connoistre par escrit que le commencement de la iouyssance de l’Euesque estoit par depost et bail en garde. Du Moulin au titre des fiefs S. 22. nu. 146. dit que feudum prehensum remanet penes vassallum quantùm ad vtile dominium et eius dispositionem, quantùm autem ad fructus est in manu patroni, qui non insistit feudo tanquam suo sed tanquam alieno ad instar creditoris hypotecam possidentis donec soluatur qui prescribere non potest, secus si mutasset sibi causam possestionis et pro suo possedisset l. male agitur C. de prescript. 30. ann. De sorte que s’il n’y auoit point eu de saisie ou n’eust esté effectuee, le seigneur pourroit bien prescrire par quarante ans, ex mutata possestionel. qui bona S. quod scriptum ff. de acquir-possaainsi que feroit vn autre et comme le vassal possedant pro suo et opinione domini pourroit prescrire le fiefde son seigneur.

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AINS EST TENV LES RENDRE.

Et combien qu’on die le mort saisit le vif, neanmoins l’heritier du vassal ne peut pas entrer en possession et iouyssance du fiefou héritage iusqu’à ce qu’il se soit retiré par deuers le seigneur, fait apparoir de sa qualité et de ses droits, fait les deuoirs, et par luy ou ses officiers luy ait esté rendu l’héritage et enuoyé en possession d’iceluy cap. 1. 8. f. de noua forma fid. in us. feud. Arrest du 21. May 1518. entre le Chapître d’Auranches et le sieur de Rieux. Iey on peut demader si l’vsufruitier d’un fief peut rendre au vassal qui se presente son héritage saisi, dautant qu’il semble que ce soit la vne nouuelle inuestiture, que non est actus conseruationis vel sinplicis. adminisirationis sed vera alienationis que non potest fieri per eum qui non potest alienare proprietatem cap. 1. in princ. per quos fiat inuest. in s feud. consequemment ne seroit en la puissance de l’vsufruitierains du proprietaire seulement. a quoy on peut respondre que le vassal n’a pas esté priué de l’héritage : aussi la Coustume en cet art. Vse du terme de rendre, qui presuppose seigneurie de la part de celuy a qui on rend. Ainsi le seigneur vsufruitier rendant au vassal l’héritage qui suiy appartient ne fait pas vne nouuelle inuestiture ou alienation, mais le remet seulement en la possession et iouyssance d’iceluy héritage nec isle est actus liberalitatis. vel gratiae, sed simplicis et consuetae et quandoque debite et necessariae administrationis, Attendu donc que le seigneur proprietaire ne pourroit pas refuser le vassal se presentant de luy rendre l’héritage, il y a apparence de permettre à l’usufruitier faire cette restitution ou remise pourueu que ce soit sous le nom du proprietaire et dudit vsufruitier par argument de l’art. 191. parce que l’vsufiuitier ne peut en son propre nom ny faire saisies, ny receuoir adueux, ny renonueller les sinuestitures, ny exercer aucun autre droit seigneurial selon que dit du Moullin sur les fiefs S. 1. nu. 12. et 13. De l’inuestiture, comment elle doit estre demandee par le vassal et le seigneur, contraint la donner paile Boyer en la decis163.


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AV VASSAL OV SES HOIRS.

Que si celuyqui se presente au seigneur n’est des descendans du vassal ains en ligne collaterale, sçaquoir s’il est tenu monstrer qu’il est le plus procher Charondas en ses nouuelles quest. resout celle cu, disant que s’il n’y a autre plus prochain heritier que celuy

qui demande la succession on le doit admettre. C’est aussi l’opinion d’Alciat Ad l. 1sS. proximi de verb. sign.


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TOVTES LES FOIS QVILSSE PRESENTERONT.

Cogi potest vassallus edere dominotitulum, et luy montrer a quel droit il ioüist, mesmes representer ses lots comme estant vne espèce d’alienation, qui est l’aduis de d’Argentré au tit. des fiefs art. 324. Et combien que ce soit contre la regle commune de contraindre autruy à declarer et exhiber son titre L. cogi C. de petit. hered. l. elt. C. de ed. neanmoins il est raisonnable de priuilegier en cela les seigneurs, parce que les detenteurs ont droit d’eux à cause de l’ancienne et première concessiontioint que l’vtilité et effet qui resulte de tels instrumens eit commun non seulement au detenteur seigneur vtil, mais aussi au seigneur direct qui partant en peut requerir exhibition selon qu’il est dit in Lpretorait in princ. ff. de ed.

Pargrrest en audience du 10. Iuillet 1551. entre Loys de Silly sieur de la Roche-Guyon et Marguérite de la Hogue, fut dit qu’en vassal n’est receu à bailler adueu qu’il n’ait fourny du droit proprietaire qu’il a en l’héritage, Par arrest en audience du 8. Ianuier 1543. entre Pierre Deschams, Godes et la Royne d’Escosse, sur ce que le vassal pretendoit exemtion d’vne rente, fut dit que le vasial estoit tenu monstrer ses droits, lettres et titres à son seigneur. Et est le vassal tenuà la requisition du : igneur representerles adueux precedens de luy ou de ses predecesseurs : et ne s’en peut excuser qu’en iurant par luy ne les auoir en sa puissance, dit d’Argentré sur la Coustume de Bretaigne article 85. Touchant la representation des adueux à faire par le vassal, ou le seigneur, et de ses papiers tertiers on peut voir du Moulin au titre des fiefs S. s. nu. 6. et sed. Arrest a esté donné sur vn tel fait. Il estoit question entre Gallois d’Achey seigneur suxerain d’vne part, et maistre Nicolas le Hayer sieur de Semaley fiefmouuant et dependant du fief d’Achey d’autre part, à qui produiroit d’entr’eux leurs titres pour les teneures des vassaux que chacun d’eux pretendoit estre de son fief. Le Bailly auoit ordonné qu’ils produiroyent respectiue, ment. Sur l’appel à la Cour le sieur d’Achey soustenoit n’estre tenu produire et qu’à faute par le Hayer de iustifier de la teneure par luy pretenduë elle luy deuoit estre adiugée à cause de la superiorité de son ficf. Par ledit arrest fut dit mal iugé, et que ledit le Hayer produiroit.

Par arrest du a. Mars 1541. entre Macé le Caradas et autres, fut iugé que le vassal ne peut traiter son seigneur par deuant le iuge royal pour se faire reconnoistre àhomme : ains doit aller deuant le senechal pour offrir son hommas et faire apparoir de sa genealogie : et au refus du seigneur de bailler main-le uee ou deliurance du fiefau vassal qui offre adueu et les autres deuoirs, ledit vassal se doit pouruoir par deuant le iuge royal du lieu auquel le fief dominant est assis, et non par deuant le iuge royal du lieu du fief seruant ny du domicile ny du seigneur, iugé le p, Septembre 1548. aux grands iours a Bayeux, quia cum actor debeat sequi forum rei l’action qu’en ce cas intente le vassal semble estre plustost addressee contre le fiefdominant que contre la personne qui le possede.


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EN FAISANT LEVRS DEVOIRS.

C’està sçauoir en payant les reliefs et treziesmes, baillant adueu et payant les despens curiaux, qui sont les frais des prises et des Commissaires si aucuns ont esté establis. Et ne suffit pas pour obtenir deliurance de bailler adueu et offrir les droits, mais les faut actuellement payer ougarnir, iugé pour le sieur de Mailloc le 20. Mars 1543. Que si par la fieffe de l’héritage y a clause commissoire, on la peut exercer et effectuer laloy et paction du contrat, comme il fut iugé par arrest du 24 Iuillet 1s2y. entre maistre Nicolle de Saué chanoine de Gourné et Guillaume le Leu sur ce fait. Certains héritages ayans esté baillez en fieffe à soixante sols de rente, et par condition qu’en cas que le preneur defaillist par trois ans continuels à payer ladite rente, le bailleur ou ses hoirs pourroyent reprendre et remettre en leurs mains lesdits héritages sans folemnité de iustice : payement n’ayant esté fait, combien qu’il n’y eust eu de sommation, le Bailly adiugea la proprieté et possession au bailleur, ce qui fut confirmé par ledit arrest. Semblable arrest en audience du 13. Ianuier 15 40. entre les religieux de Mortemer et Guillaume Cauu. Semblable arrest du 3. May 1547. entre un nommé Frontebose et le Duc de Longueuille, facit l. de lege ff. de lege commis. l. 77. Ad diem de verb. obl.

En France les clauses commissoires n’ont point de lieu ipso iure, mais fauttousiours sentence du iuge qui déclare la commise ou paction resolutoire auant que le bailleur en fieffe rentre en l’héritage. Que si le prelat ou autre beneficié apres le tems de la commise, passé areceu les deniers, en ce faisant à renoncé à la commise, à sçauoir si le successeur au benefice peut sans y auoit égard faire déclarer ladite commise : Pour la negatiue on dira que le prelat par cette reception de deniers n’a peu preiudicier à l’Eglise cui iam ius que situm erat. 2. C. de iure emph. Toutesfois l’opinion de du Moullin et d’autres est qu’on ne peut plus remettre sus ladite commise ny reuoquer ou contreüenir à ce qu’à fait en cela le predecesseur qui y a peu renoncer ex l. post diem de lege commi.