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CXIX.

Si les fruits demeurent au seigneur il doit payer les airures, labours et semences à celuy qui les aura faites, autre que le vassal, si mieux leseigneur n’aime se contenter du fermage ou de la moitié des fruits.

Parl’adiudication, la iouyssance et vsufiuit est acquis au seigneur, non la proprieté. Anciennement quand les fiefs n’estoyent pat, imonaux ils est oyent retinis au fief. dont l’usage est continué de dire qu’ils sont reunis. Le scigneur ales fruits sans faire deduction au vassal des labeurs et semences, quemadmodum inemphiteota qui non soluit l. 2. C. de iur, emph. a yn autre que le vassal deduci debint sumptus culturael si a domino in fine ff. de petit, hered. Quant au sermier il lemble qu’o le pourroit debouter de son bail, quia dominus succedit per modum priuationis non transmisions,Molin . tit. des fiefs S. 30. nu. 3. r. soiuso enim iure duntis resoiuitur ius accipientis tout ainsi qu’en cas de confiication l. 36. si fundu, ff. loca, comme veut IaCoust-de Touraine tit. 13. art. 113. et de Chasteau-neur chap. z, art. 16. Tou tesfois ilseroit bien rude que le seigneur deposs dait si prontement un fermies sans attendre quelque tems qu’on ne vist aucun vassal se presenter : autremient sevenant à presenter le vassal ce icroit le ruin-r de le chaiger des intereits que pourroit contre luy pretendre le fermier.