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CXXII.

Peut neanmoins le seigneur blasmer l’adueu de son vassal trente ans apres qu’il luy est presenté, et cependant le vassal iouyt et fait les fruits siens.

Del’article 121. l’on peut inferer que le vassal ayant baillé son adueu doit comparoir sans aucune assignation aux prochains plés ensuiuans la presentatio d’iceluy sur peine de l’amé de, pour sçauoir ii leseigneur y voudra assigner blasmes. En la liberté duquel il on est de les bailler, ou de se reseruer à ce faire quand il aduiférabon estre, ayant trente ans pour y fournir comme dit cet article 12 2.

Qui est vn delay introduit en sa faueur, afin qu’il ait loisir de rechercher pieces iustificatiues de ses blasmes, et de s’informer de ses droits. Duquel temone se peut le vassal plaindre attendu qu’il iouyt cependant : Combien qu’il sembleroit par ces mots, lesquels luy doiuent estre fournis, mis audit article 121. qu’à faute de les fournir par le seigneur il n’y seroit plus par apres reccuable, parce qu’estant demandeur in cius est potestate quando vtatur suo iure l. pure S. penul. de cepr. et qu’ayant prouoqué sonvassal en iugement il est presumé saisi de ces pieces. Neanmoins i’estimerois que le vassal n’emportera autre chose que congé de court, et qu’il sera tousiours loisible dans lesdits trente ans au seigneur de fournir blasmes au vassal en le readiournant. Qui plus est sembleroit, si le-seigneur auoit desia baillé blasmes sur lesquels l’adueu auroit esté reformé, qu’il en pourroit encor assigner d’autres dans les trente ans de la presentation d’ice luy.

Le vassal n’a pas pareille libertéiusqu’àtrente ans de reformer l’adueu par luy baillé par lequel il aura reconnu estre suiet à plus grande rente qu’il ne deuoit : car il faut qu’il s’en face releuer par lettres de Chancellerie dans les dix ans, autrement apres ce tems passé il n’y sera plus reccuable.

Que si vn héritage suiet à rente seigneuriale a passé en la main de quelqu’vn àtitre vniuersel ou singulierqui en ait baillé adueu sans charge d’icelle rente, et iceluy ainsi est receu par le seigneur, lequel ait esté trente ans depuis sans assigner blasmes, on pourroit dire qu’il ne seroit plus receuable à demandei ladite rente, dautant qu’apres trenté ans l’adueu ne peut plus estre blasiné, et qu’il seruiroit de titre d’exemption au vassal, ainsi qu’il feruiroit au seigneur de charge contre son vassal, l’adueubaillé parlevassal et receu par le seigneur important vn tacite contrat reciproque entr’eux pour les rentes et suicttions et vn acquiescement ou renonciation par le seigneur à ses droits ou rentes. Mais. quand il n’y apoint eu d’adueu baillé, alors le seigneur est tousiours recenable dans les quaranté ans à demander ses rentes lesquelles ne peuuent est : e prescrites par moindre tems.