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CXXIIII.

Le vassal doit porter honneur à son seigneur, sa femme et son fils aisné, comme aussi les freres puisnez doiuent porter honneur à leur frère aisné.

Vassallus idem dicitur quod fidelis id est ille qui est obligatus sub fidelitate vt in tit. an vemoueri deb, test. qui pares esse des. et in cap. 1. S. item si fidelis tit. quib emod feud, am. in Usib. feud. Celuy qui ne possedeplus le fiuf n’est plus vassal, consdquemment n’est plus tenu à cet honeur itout ainsi qu’auduché de Bourgongne les maine moites ou serfs ne doiuent feruitude qu’à cause de l’héritage qu’ils tiennent, et ne le tenans plus il n’y sont plus obligez, non enim debet seruitutemres, sed homo. sicenamde honores Ce n’est pas garder la foy que de s’entre-pourchasser du mal ouuertement ou couuertement en quelque sorte que ce soit, ou de conspirer par l’un auec les ennemis de l’autre a luy faire tort. Ce que les loix reprouuent expressement l. l. 8. cum patronus de offic. prefec vrb. vel amicitias cum inimicis alterius copulare I. liberi. C. de inoff. testam. nam, vt aiehat et e Elaminius Nabidi apud Liuium dec. 4. lib. 4. amicitia violatur bis maxiniè duabus rebus, si socios meos pro hostibus habeas, et si hostibus meis te coniungas.

Et non seulement la Coustume enioint auvassal garder fidclité à son seigneur, mais aussi commande luy porter honneur et reuérence. Conuenit autem tant viuo quam mortuo a liberto honorem exhiberi l. 4. apud Celsum 5. aduersus de dolmal. except. facit. l. liberto et totustit. de obsec. a lib. Galet enim argumentum de libertoad vassallum, vt omnes tenent, glo, in d. l. 1. 8. cum patroni in verbo inimicis de offic., pref. vrb.

Par arrest du 8. Féurier 16os. à l’audience, pour auoir par le procureur de Leon lulliote sieur des Bellières dit et soustenu en la Cour René Mallardsieur de Vauserment son seigneur n’estre noble, apres qu’il eut fait apparoir ducontraire, les héritages dudit lulliote furent declarez acquis audit Mallard : lequel arrest fut toutesfois depuis retracté sur requeste ciuile obterue par ledit lulliote ayant desauoué son procureur et mesconu y auoir rié de son fait.

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SA FEMME.

facit l. 1. et ibi glo. C. de in ius voc. S. patitur iust. de iniur.

Io. fab . inl. denunciamus C. de his qui ad eccles. conf. l. capitalium S. omnia ff. de pen.

Ce qui s’estendra aussi ad sponsamper verba de futuro, quia hoc ad iniuriam spousi pertinet et potest nomine suo agere iniuriarum l. item apud Labeonem S. sponsum sf. de iniur. et pareillement à la veusue du seigneur perseuerante en veuruage arg. d.

L. liberto, quia viderur vidua manère in matrimonio l femine de senat. et quia vassailus tenetur exhibere reuerentiam donino tam mortuo quam viuo, sieut libertus patrono l. apud cesssum S. aduersus ff. de doli ma. et met. excep. Ce que du Moullin au titre des fiefs S. 30. nil. 143. et I44. entend et limite pourueu que le nouueau patron soit fils ou descendat d’icelle veusue, ou heritier en prochain dégré du dernier seigneurduquel laveufue ait forfait a son honneur auec le vassal dans l’an de dueil : carencescas cette iniure redonde au deshonneur du seigneur heritier lequel representele deffunt : autre chose seroit si le nouueau seigneur estoit heritier éloigné ou vn extrane singulier successeur ayant le fief par achat ou par donations. LaCoustume ie y ne parle point de la fille du seigneur et neanmoins il mesemble qu’elle s’ydoit estendre, la Coustume de Melun art. 83. specific lafelonnieduvassal quand par maltalent il met la main sur son seigneur ou forfait à sa femme ou fille. De la mere du seigneur, sa seur, de son fils, sa fille, et sa concubine faut voir ce qu’en dit ledit du Moullin audit S. 30. Et quant à la seruante oudamoiselle de la femme du seigneur si le vassal en a abusé c’est bien vn deshonneur qui luy fait qui merite punition, mais pour cela il ne sera pas priué de son fief comme dit Bocrius decis. 149. in fine.


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SON FILS AISNE.

facit l. nec filio de nat, restit. l. si libertus de in

ius vocan. glo, in cap. quoniam periculosum 3. d. 1. Iure gentium imperia maiori bus cedunt ait Livius lib. 5. et Iustinus lib. 21. Nicephore en l’histoire Ecclesiastique parle d’Amphilochus Euesque d’Icone, qui ne voulut faire honneuru fils de l’Empereur Theodose fauteur des Arriens, pour l’inciter par ce mescotentement à honorer Dieu le fils comme le pere. Plutarque en la vie de Dinarchus Pun des dix Orateurs, et Philo Iudaus in Agrippae oratione ad Calum.


3

LES FRERES PVISNES.

Tant en consideration de la preros gatiue qu’il a dessus ses freres et seurs que de la tutelle que la loy luy defere art237. Touchant l’honneur que les freres puisnez doiuent porter à leur aisné et du deuoir de l’aisné enuers eux on peut voir Plutarque de l’amitié fraternelle fol. 84. de l’impression en grand volume, et Tiraqueau de iure primigeniiae De diuers moyens d’honorer les hommes parle Chassaneus in Cataloguo gloriae mundi 1. parte 10 consideratione et sequ. Sicut autem superior debet honorari ab inferiore, ita et inferior non debet a superiore contemni, vt ait idem chassan, ibid. 21. consider.

Inter Deum et hominem est religio, inter prelatum et subditum obedientia, inter maiorem et minorem reuerentia, inter patrem et filium dilectio, inter consanguineos pietas, inter dominium et seruum seruitium, inter patronum et libertum obsequium, inter hominem et hominem officium, glo, in reg, non est sine de reg iu. in 6.