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CXXV.

Si le vassal est conuaincu par iustice auoir mis la main violentement sur son seigneur, il perd le fief et toute la droiture qu’il y a reuient au seigneur.

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LE VASSAL.

Isembleroit que la Coustume entendroit feulemet parler de celuy qui possede le fief et qui s’est declaré vassal. Mais on feroit doute si cela auroit lieu pareillement en la personne de l’heritier du dernier proprietaire du fief, lequel heritier auroit mis la main violentement sur le seigneur duquel releue le fief et ce auant que de s’estre immiscé en la succession ou s’estre presenté à luy et reconnu à seigneur : car alors il pourroit dire que ce ne peut estre dit offense de vassalà seigneur puis qu’il ne s’estoit encor alors declaré heritier et ne se tenoit pour vasfal, consequement que cette offense ne seroit punissable de la priuation du fief. Toutesfois il y a plus d’apparence au cotraire : car dautant que le mort faisit le vif et la possession est continuce du deffunt à l’heritier bien qu’il differe apprehender la succession, on faindra que dés à l’instant du decez du defunt il estoit heritier et consequément vassal. a quoy se rapporteChassan , sur la Coust. de Bourg-titre des fiefs 5. 1. ad verba dans l’an et iour nu. 9. ters-tertio dic, autre chose seroit du fils du vassal, lequel fils ayant commis telle offense au seigneur auant qu’estre h. ritier ne seroit priuable dufief et auenant ouuerture de la succession le seigneur ne pourroit luy refuser l’inuestiture en luy satisfaisant ledit fils de l’iniure, ainsi le tient du Moullin sur les fiefs S. 30. nu. 147.

Balde inl. solo. C de liber, cau. et omnes feudisla in 8. porro tit. que fuit prima causa am. ben. disent que le vassal peut estre priué du fier par toutes les causes par lesquelles vn enfant peut estre deshérité de son pere, de quibus in auth. xt cum de appell. cogn. Mais du Moullin sur le tit. des fiefs8. 30. nu. 135. dit que toutes ces causesne se peuuent pas iapporter entre le seigneur et le vassal. Il dit aussi que les cinq causes de reuoqter vne donation de quibus in l. f. C. de reuoc. donat. yconuié. nent bien, et que pour chacune d’icelles le fief peut estre reuoqué. Sur ce on peut voir aussiIo fab . in S. sciendum instit de donat.


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MIS LA MAIN VIOLENTEMENT.

Ce quis’entend par aggression et non par de ffense cum moderamine inculpata tutela : car la deffense : st permise, voire eniointe par nature. Il semble par ces mots, auoir mis la main, qu’une offense verbale n’emporte point confiication, mais vne amende selon la qualité du delit fait à vnc telle personne aro. l. 1. ff. de iure patr. et que si le vassalmetlamain sur la femme ou sur le fils aisné, il n’y eschet aussi que griéfue amende. Toutesfois telle iniure soit reelle ou verbale pourroit estre faite au scigneur ou à sa femme ou fils aisné, qu’elle seroit plus grande que d’auoir mis la main sureux, et partant elle emporteroit confiscatio, iugé par arrest à la Tournelle le 23. Decembre 1550. entre le Landois et Baillchache, arg. corum que dicit Chassan tit. des successions S. 2. in verb. sinon pour aucune des causes d’exheredation nu, 2. sedquero. Par arrest du 7y. Féurier 1609, à l’audience de la Tour nelle entre le Baron de Beuron et Iean Varin, pour auoir par ledit Varin esté dit et proferé plusieurs iniures et paroles diffamatoires contre l’honneur dudit sieur et de la dame sa femme, fut dit que ledit Varin diroit et reconnoistroit en la jurisdiction que temerairement et indiscrettement il auoit proferé telles paroles, condamné en trente-huit liures d’amende enuers le Roy, en autant enuers ledit sieur pour s’es interests, et au surplus la sentence cessee en ce qu’e lle adiugeoit audit sieur confiscation de certain héritage tenu de sa seigneurie, le quel auoit esté par ledit sieur baillé a fieffe audit Varin, lequel depuis et auant la prolation des iniures et le procez intété auoit iceluyhéritage baillé en échâge contre vnautre non tenu dudit sieur. Conséquemment si ledit Varin cust encorpossedé ledit héritage il est vray-semblable que la Cour l’eust confisqué et adiugé audit sieur. Pour vn dementir donné au seigneur vnvassal fut priué de son fiefsa vie durant par arrest du Parlement de Paris de l’an 1556. comme dit Bacquet titre des droits de iustice chapitre 11. nu. 8.Charond . titre des fiefarticle 43. et Bodin au 1. de sa republique chapitre 7. Et de fait c’est vne iniure comme dit Bart. in l. item apud labeonem PARAG. ait praetor de iniur. qui dit toutesfois en la l. quae omnia de procur., que nous pouuons dementir celuy qui nous impute vn crime. Mais Maluer titre de iniur. nu. 12. dit qu’il eit permis de dementir celuy qui nousdit des paroles iniurieuses et atroces, principalement si celuy qui les proière est de basse qualité, et celuy qui les reçoit noble ou d’ailleurs honorable.

vel le dementir est vne iniure qui a esté tenue plus atroce depuis que le Roy Fraçois I. ayant enuoyé vn dementir à l’Empereur Charles V. dist en la presence des plus grands de son royaume qu’il ne tenoit pas pour homme de bien celuy. qui enduroit vn dementir : mais il ne faut pas qualifier vne iniure par l’estime qu’en fait vn prince au mépris et deshonneur de son ennemy. Neanmoins les François y sont plus chatouilleux que les Italiens, dit Corras in l. si tam angustinu. 5. de seruit. Car les François tirent vn dementir de paroles couuertes. Ce qui prouient d’vne promptitude et inclination qu’à cette nation plus que toutes les autres à contention et querelle, et de la aux duels. Comme si les François auoyent eu le coeur formé dans l’eau de la fontaine Arcthuse, dont parleAristote , et apres luy Cassiodore liure 8. ep. 32. qu’ils disent estre fort coye et tranquille quand onen approche sans dire mot, mais qu’au premier son d’vne voix haute oud’vne forte toux elle s’émeut de telle soite, que son eau échauffee fort en bouillons comme l’eau d’un pot boüillant. Nostre feu Roy Henry le Grand, pour cuiter aux tristes accidens qui a riuoyent de ces duels, les a, comme Roy treseerestien, tres. estroittement de ffendus par son edit duj mois de Iuin 1609. lequel comme tres-saint mérite une exacte et perpetuelle obseruance : cela a esté depuis renouuellé par vne declaration de iun success seur nostre Roy Louys XIII. leué et publice à l’audience de la grand’Chabre le 12. Féurier 1613. Arrest fut donné le 13. Decembre 1588. au profit d’vn nommé Rauen aduocat du Roy à Carenten contre vn nommé Beinaid adijoz cat audit lieu : Sur ce que ledit Besnard auoit dit en iugement audit Rauen que la conclusion par ledit Rauen baillée estoit vneconclusion d’escollier. Ledit aduocat du Roy ayant respondu qu’il s’entendoit mieux que luy a bailler conclusions, fut par ledit Besnard repliqué qu’il en auoit menty, ledit Besnard par sentence du Bailly fut condamné en deux escus d’amende et six escus d’interest enuers la paitie. Sur l’appel a minima la Cour en reformant condamna ledit Besnard en vint cinqeseus d’amende enuers le Roy, autant en la decoiation dur Palais, autant enuers lapartie et aux despens, et à desdire cotte parole la teste nuë en la iurisdiction et le suspendit de l’exercice, d’aduo cat iusques à Pasques.

Vnseigneur peut estre offensé par sonvassal par plusieurs autres sortes d’iniures atroces qui ne sont mentionnees en la loy, pour lesquelles il seroit raisonnable de faire perdie et confisquer a un vassal lon fiefS. itemqui vers. sed quia, que fuit prima causa amittendi beneficii i us. féud. On demande si le prelat seul peut remettre au vassal de l’Eglise la felonnie par luy commise : Du Moullin traite cette question au titre des nefs S. 30. quest, 29. et en fin au nu. 115. il distingue ainsi, ou la felonnie ou iniure régarde seulement la personne du prelat, auquel cas il peut seul temettre l’iniure, et s’il ne veut il peut poursuiuire la cominise et acquerir l’héritage a l’Eglise : ou l’iniure regarde le prelat et l’Eglise aussi, alois il ne peut seul la remettre, car il ne peut seul renoncer aux droits acquis àa l’Eglise. Qutd, inquit, locum habet in commiisois que siunt ratione delicti Lel facti accedeutis delicto et iniurix puta atrocis percussionis vel abnegationis patroni siue commissum fiatipso iure siue non : secus in commisso quod incurvitur per simplicem omisionem et negligentiam, putâ non soluendo canonem. En quoy il suit l’opinion, qui est que le prelat seul ayant seul l’administration non auec l’Eglise et pouuant seul donner quittance peut remettre la conmise en laquelle seroit encouru le vassal à faute d’auoir payé les rentes où Io. de immola quoirs et en cela preiudiciera à l’Eglise : car autre chose est conceder de nouueau, enquoy il est question d’aliener et de perdre, ce qui ne peut estre fait sans le consentement du Chapitre ou de l’Eglise mesmes en ce qui est de la mense du prelat : autre chose est ne vouloir pas tenir pour commis, deuolut ou retourné à l’Eglise ce qui a esté vne fois concedé ou aliené, en quoy est question d’acquisition, et en cela le prelat et tout autre administrateur peut preiudicier a l’Eglise. Ledit du Moullin par apres au nu. 123. dit que si le vassal a commis felonnie ou quelque autre offense à la dame du fief duquel il tient, le maryd’icelle ne peut pas remettre le droit de commise contre la volonté de sa fême à laquelle il est acquis. Mais si l’iniure est faite à la seule personne du mary il la peut remettre, et s’il ne l’a remet la confiscation y vient cûme si sa femme dame du fiefauoit esté offensee. Dautant que tout ainsi que le vassal doit porterhonneur à la femme de son seigneur, ainsi le doit il porter au mary lequel est reputé seigneur des biens d’icelle, Et en ce cas les héritages cofisquez n’appartiendront pas au mary ains à la femme, idemMolin . nu. 124. mais il en aura la iouyssance comme il en auroit du fief auquel ils sont reunis par la confiscation.

Et laraison dautant que les héritages confisquez ne sont en fruit comme seroict les amendes ainsi que demonstre ledit du Moullin au S. 1. glo. 1. quest. 4.

Lacommise en laquelle peut tomber le vassal pour iniure faite à son seigneur ne passe à l’heritier d’iceluy seigneur s’il ne s’en est plaint de son viuant, car n’ayant fait instance de l’iniure videtur eam remisisse Chassan sur la Coust. de Bourg-tit. des fiefs S. 3. in 1. annot. in f. Et comme dit Balde inl. f. C. de reuoc. donat. vbicumque dicitur quod res per commissum reuertatur ad dominum intelligitur si dominus velit et hoc petit, alians secus, text, et doct. in l. 2. C. de iu, emphit.