Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CXXVI.

Pareillement le seigneur qui met la main sur son homme et vassal pour loutrager perd l’hommage et teneure, rentes et deuoirs à luy deusà cause du fief de son vassal, et sont les foy et hommage. deuolus et acquis au seigneur superieur : et ne paye le vassal outragé rente de son fief, fors ce qui en est deu au chefseigneur.

L’obligation du seigneur enuers le vassal est reciproque estans l’yn et l’autre tenus s’entregarder la foy, s’entr’aider de mutuels offices, et ne s’entrepourchasser aucun mal. Ias super us feud. nu. 30. à l’exemple des patrons et des cliens d’entre les Romains, deiquels droits de patronnage et clientelle diicourt Hallicarnasse au liure 2. et Plutarque en la vie de Romulus. a. Gellius lib. 20. cap. 1. et lib. 5. cap. 13. scribit antiquis popul. Rom. moribus comparatum fuisse, ut patroni clientem in fidemreceptum chariorem haberent quam propinquos, eumque etiam aduersus hos tuerentur : quin et licuisse patronis testimoniumpro cliente aduersus cognatos dicere, aduersus clientem non licuisse : nec fas erat alteris accusare alteros, aut censeri inter inimicos., Quod si quis deprehensus efset aliquidhorum facere, tenebatur lege de proditoribus quam sanxit Romulus, conuictumque eius criminis huius licebat ot Diti sacrum interficere. Que si le seigneur offence son vassal, merito censetur malefidus, tit. de forma fidel. et est dit aussi commettre felonnie tit, qualiter domin. feudo priu. et tit. si de feud. def. controu.

Guido pa S. domino, qui dit aussique ex omni felonia qua vassallus feudo priuatur, dominus proprietate feudi priuatur. Baquet titre des droits de iustice chapitre 11. nu. 10.Guido pa , d. 82. Ex lege 12. tabular. patronus, si clienti fraudem fecerit, sacer esto. Virgilius 6. Aeneid. de penis apud inferos.

Hie, quibus inuisi fratres, dum vita manebat Pulsatusque parens, et fraus innexa clienti.

Les iniures legeres né feront pas tomber le seigneur en la peine de cet arti-Cle, nec etiam patietur vassallum praetor querentem, nisi atrocitas eum mouerit l. prator edixit S. si dicatur de iniur. La peine indite au seigneur, c’est qu’il est priué des rentes et deuoirs à luy deus par son vassal offensé, mesmes de la teneure, laquelle on adiuge au seigneur du fief dominant : par pareille raison que le seigneur qui traitoit mal son serfestoit tenu de s’en deffaire et de le vendre S. in potestate S. sed et maior instit, qui sunt sui vel al. iur. Quinetiam dominus non curando seruum suum infirmum priuatur dominio eius l. 1. 8. sed et siquis C. de lat. liber. toll. Et est requis sentence pour faire tomber le seigneur en la peine de cet article, aussi bien que pour déclarer la commise du vassal. Laquelle peine il ne faut pas restraindre et limiter seulement aux cas de cet article et du precedent, ains l’estendre à autres causes qui seront trouuees suffisantes par leur grauité et atrocité, comme il est dit cudessus : autrement en vain la Coustume recommanderoit tant la foy et feauté entre le seigneur et le vassal et leur deffendroit d’user de force l’un enuers l’autre nisileges iste quibusdam penis sancta essent, comme aussi il s’en voit des arrests donnez en plusieurs autres cas, dont fait mention Pap. en ses arrests liu. 13. tit. 1. des fiefs foy et hommage, et aux arrests du Parlement de Bretagne recueillis par de Lesrat arrest 5.

Par arrest en l’Eschiquier tenu à Caen l’an 1380. fut iugé que Guillaume Auber vassal de messire Guillaume d’Orbee Cheualier, lequel auoit esté battu et outragé par ledit d’Orbec, demeureroit quitte et dechargé des rentes qu’il faisoit audit d’Orbec, et que le Roy auroit l’hommage dudit quber auec la cour et Vsage, nonobstant que le procureur du Roy requist auoir les faisances et redeuances. Il se trouue auoir esté iugé par autre arrest de l’Eschiquier tenu à Roüen au terme de Pasques en l’an 1395. que pour auoir par le sieur de Grauille donné vnc busse a Martin Dardaine lequel tenoit de luy par aisné, les heritages dudit Dardaine seroyent à tousiours quittes et décharoez des rentes qu’ilfaisoit audit sicur, et mesmes les héritages de sa femme durant le tems qu’il en auroit la iouyssance. Fait à ce propos l’arrest pris de Baquet rapporté cydessus sur l’art. 37. Iey n’est à omettre ce que dit l’histoire de France du Roy Clotaire premier du nom, lequel pour reparation de la mort de Gautier d’Vuetoten Caux seigneur du lieu par luytué de sa propre main le iour du védredysaint, et menacé d’excommunication par le Pape Agapetus s’il n’en faisoit satisfaction, erigea sa terre en royaume.