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CXXIX.

En cette manière le puisné et les descendans de luy tiennent de l’aisné et de ses hoirs iusques à ce que le parentage vienne au sixiéme degré inclusiuement.

IIn’y aque les filles qui donnent lieu au parage, par lequel sont diuisez les fiefs qui de leur nature sont indiuidus entre masles. Tenir en parage, c’est à dire en pareil droit, quia pares sunt in feudo par l’égale diuision d’entre les soeurs du fief et de tous ses droits et appartenanges, art. 137. oubié tenir en parage, c’est à dire par parentage. On disoit anciennement fille de haut parage, c’est à dire fille de bonne maison.

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ET LES PVISNES TIENNENT DES AISNEZ PAR PARAGE SANS HOMMAGE.

Le parentage, qui oblige assez à la foy le parent, le doit décharger de prester la foy, et la bien-seance ne luy permet pas faire hommage. Ainsi les quatre fils de Clouis ayans partagé. le Royaume de France en quatre, les trois autres ne deuoyent que le baise-maint aceluy qui estoit Roy de Paris. Que si la teneure a esté mise en partage au premier lot, duquel il est dit que les autres tiendront par parage, et que l’aisnee en ait choisi vn autre, sçauoir si à cause d’iceluy elle tiendra par parage d’vnc de ses puisnées qui aura eu ledit premier loteCela a esté decidé par arrest donné en la Cour seante à Caen le 11. Aoust 1593. au profit de Marie Dambret damoiselle femme du sieur de la Chapelle, contre damoiselle Catherine et Lucrece Dambret ses soeurs puifnées, sur le relenemet obtenu par ladite Marie aisnce, laquelle n’auoit choisi ledit premier lot, fut dit que lesdits lots et partages seroyent reformez, et en ce faisant que lesdites Catherine et Lucrece tiendroict par parage de ladite Marie leur seeur aisnee suyuant la Coustume. Par autre pareil arrest donné au Conseille 21. Iuillet 1600. entre Charles Martel sieur de Mont-pichon, et Iean de Venois, fut ordonné que la fille puisnee tiendroit par parage de l’aisnee, encorque par leurs lots le droit de parage eust esté employé au premier lot tombéa la puisnée, lequel en auoit esté rendu par ce moyen de moindre valeur : et ce nonobstant la requeste faite par ledit de Venois mary de la puisnee de proceder à nouueaux partages. Et est cela bien raisonnable et suiuant l’intention d’icelle Coustume qui neidonne le parage à la part ou portiont du fief, ains à la personne de la filleaisnee. Par ainsi le chef du fief est tousiours par deuers l’aisnée, consequemment est plus à honorer que les autres aro. l. 6y. peculium S. quadriga, de leg. 2. l. cum in diuersis de rellig. et sumpt. sun.Chassan . in Catal., glor, mundi 9. parte s6. consider. dicit eum qui habet caput baronia magis esse honorandum quam alios, ciem videatur quod ille solus, non alii habentes partem in baronia, debeat reputari Laro. Du nom et honneurs de Baronnie pour les puisnees ayans partagé icelle on peut voir Choppin sur la Coustume d’Aniou liu. 3. chap. 1. titre 2. nu. 6. En cas de vendition d’un arriere-fief tenu d’vne baronnie l’aisné seul receura l’hommage comme chose indiuiduë, et quant aux profits ils se partageront entre tous les paragers. Le parage n’a lieu quand il y a plusieurs fiefs, dont chacune seur a vn, mais seulement quand yn seul fiefest diuisé entre elles,