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CXXXIII.

Le fief sort de parage et doit foy et hommage quand il tombe en main d’autres qui ne sont paragers ou descendans des paragers dencore qu’ils soient parens.

Le fieffort aussi de parage quand il est diuisé en plus de huit parts, comme si vn plain fief de Haubert venoit tout aux filles, et elles fussent plus de huit, dont chacune eust sapart : en ce cas nulle des parties n’aura court ny vsage, mais sera desors en auant tenu comme fief villain et roturier, et reuiendra la court et Vsage au seigneur souuerain duquel le fiefestoit tenu nuëment et sans moyen, Pareillement si l’vne des huit parts du fief de Haubert estoit depuis diuisce en plusieurs parties, comme si l’vne des soeurs qui auroit eu pour sa part vn huitiés me de fief, mouroit et laissoit deux filles ou plus, qui eussent eu chacune sa part en iceluy huitième, icelle partie ainsi departie perdroit sa court et usage et non pas les autres. Mais ce n’est pas diuiser le fief que de mettre en vn lot le fief, la court et usage, reliefs treziesmes, et telles autres choses qui sont de substantialibus feudi, et en l’autre part héritages, rentes, droitures de moullin, vertes moutes, colombier, et autres dependances de laterre, en quoy demeure assez pour satisfaire aux rentes et redeuances deües au seigneur selon l’article 204. Et faut noter que le fief et les parties d’iceluy ne peuuent estre despecees en tant de portions que celuy qui a vne partie du fiefvoire la huitiesme, ne les puisse remettre ensemble par sucession, achat, don, eschange, ou autrement. En ce faisant le fiefretourneraà sa première dignité et noblesse agd. 9 8. qui res S. arcam. vers-nec simili ff. de folut.

Touchant le partage des fiefs on peut voir du Moullin sur ce titre. S. 10. nus 20. et 21. et S. 34. nu. 6. sur le titre des censiues et droits seigneuriaux S. 352. glo. 4. nu. 25.