Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CXXXIIII.

Trézième n’est deu pour la premiere vente que fait le parager de son fief, foit avn estrange ou à celuy à qui il pourroit eschoir à droit de succession.

Arrest fut donné en laCour le 13. Mars 1603. sur vn tel fait. Le sieur de saint Iust, yn autre, le sieur de Braqueuille Conseiller du Royen la Cour des Aydes audroit de leurs femmes auoient fait lots et partages d’un huitiesme de fief. Aupremier lot auoit esté mis le cors du fiefqui fut pris par non choix par le sieur de Braqueuillé : aux deux autres lots les terres et manoir pris par le sieur de saint lust et son autre coheritier. Le sieur de saint Iust ayant vendu au sieur de Bosraoul son fils les terres escheües à son lot, le sieur de Braqueuille en demande le treziéme, le sieur de saint lust l’empesche, disant qu’il tenoit sesdites terres par parage, et partant ne deuoit trezième suyuant la Coustume. Le sieur de Braqueuille replique qu’il n’y a de parage en roture. Ainsi iugé par ledit arrest, et qu’il seroit payé trezième audit sieur de Braqueuille.