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CXXXVI.

Pareillement si le vendeur rentre en possession de son héritage. par clameur reuocatoire, ou par releuement, ou condition de rachat, iltiendra son héritage par parage comme il faisoit auparauant. mais s’il le rachete il le tiendra par hommage.

Laraison de cet article au premier chef est, que la resolution de la vendition vient ex conditione preamoula l. alienatione. fam. erc. Et depend du premier contrat, qui semble n’estre pas vne pure et simple vente, ains messee du droit de retirer et reuoquer l’heritage, et quasi sub tacita conditione, que ideo propriè xenditio dici non potest. l. 19., sihominem, de Usucap. l. 3. hec xenditio de contrab, emp. l. ci qui ita de cond. instit. n’estant pas l’acheteur fait seigneur incommutable, necis 2 crè dominus a quo res potest auocari, et demeurant encor quelque droit par deuers le védeur habere enim ipsam rem videtur qui actionem habet ad rem recuperà : am. l. qui actionemde reg. iur. C’est pourquoy en ce cas icy le demandeur ne conclud à réuëte, ains a rescision ou retrocession : laquelle estant faite fingitur venditio non facta : itemquodres de facili ad suam naturam reuertitur l. si vnus S. pactus ne peteret ff. de pact.Chassan -titre des droits et appartenances S. 25. nu. 6. Mais quand le parager ou le vendeur rachete, c’est vne seconde vente, la prerière n’ayant esté cassee nyresolué, et la seconde n’estant faite en consequêce de la premiere, ny en vertud’aucune clause ou condition qui ait donné action in rem au vendeui, oit peuobliger le premier acheteur l. 1. in f. C. quado lic, ab empt. dise. C’est pourquoy le fiefsoitira de parage et deura relief et trezième. Autant ensera si quelque autre des lignagers non parager du vendeur le rachete,