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CXXXVII.

En cas de diuision de fief le droit de colombier doit demourer à l’un des heritiers, sans que les autres le puissent auoir, encores que chacune part prenne titre et qualité de fief auec les autres droits appartenans a fief noble par la Coustume : néanmoins si les paragers ont baty vn colombier en leur portion de fief, et iouy d’is celuy par quarante ans paisiblement, ils ne pourront estre contraints de le demolir.

Il a esté dit cu dessus que les fiefs nobles sont diuisibles entre soeurs : ce qui s’entend iusqu’à huit parties quand c’estvn plain fiefde haubert. Et sont ces parties ou portions de fiefappellees membres de haubert, retenans chacune son chef et dignité de noblesse, court et vsage, iustice et iurisdiction sur ceux qui tiennent d’eux selon les lots qui seront faits. Et pourra aussi chacune fe quadifier dame en partie dudit fief, puis qu’elle prend part à tous les droits appartenans à iceluy, et au titre qui est le nom, quia nomen debet esse consequens rei. S. est et aliud et ibi glo, instit. de donat.Molin . tit. des fiefs S. 10. nu. 21. Et d’ailleurs seroit à la puisnce foit preiudiciable de changer le nom de son fief, lequel ses vass saux ont de tout tems reconnu par leurs adueux et gage-pleges. Et neans moinsila puisnce adioustera au titre ou denomination de son fief, pour la part puisnee : comme aussi les puisnés auront les mesmes armes que les aisnez sinon que les puisnez les escartelleront de quelque chose diuerse à leur diss cretion.

Et entre autres seigneurs qui ont chacun vn fief en mesme parroisse ou vils lage, pour la distinction il seroit conuenable qu’ils prissent diuers noms l. Ad res cognoscendos C. de ingen, manum, et estans tous lesdits fiefs de mesme nom, que le fiefprincipal et dominant eust seul la denomination. Neanmoins il a esté iugé pour la Rochelle lourdain d’Auranches, et par autre arrest du 22. Decembre 1601. entre Guillaume de Surtainuille et le sieur de sainte Mere-Eglise, qu’ils seront nommez sieurs en partie. Par arrest du 6. May 1547. contre le sieur de Tournedos, fut deffendu de se titrer seigneur de quelque seigneurie n’en estant propriétaire.

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COLOMBIER.

Il ne doit auoir qu’un Colombier en vn fief de haubert tellement que si le fief est diuisé entre filles, la droiture de Colombier seta mise en partage en l’un des lots, sans qu’il soit loisible d’en bastir aux autres lots ny d’en auoir aucun sinon au cas de cet article.

Ce droit de Colombier, de moullin, et tor et ver sont droits seigneur iaux, et peut le seigneur du fiefempescher qu’autre n’en ait que luy seul sans son consentement, qui est vne action négatoire. Vnseigneur ne peut douner permiss sion de bastir Colombier ou trie, s’il ne renonce à en bastir, ainsi iugé en Mars 1602. Si le seigneur qui n’a point de Colombier basty donne permission avnvassal d’en bastir vn sans dire qu’il cede son droit, les autres vassaux l’empescheront de le bastir : Car par telle permission le seigneur n’est reputé céder fondroit, mais seulement ne donner point empeschement au bastiment du colombier. Mais s’il fieffe le droit de colombier il faut presumer que c’est soni droit puis qu’il n’en peut fieffer d’autre. Arrest fut donné le 11. Ianuier 1605. auprofit de l’Abbé de Fecam, maistre François Echard plaidant pour l’appellant, et maistre Anthoine Turgot pour l’intimé : par lequel fut ordonné que la terre ou colombier basty sur roture seroit abatu, nonobstant qu’on alléguast auoiresté ledroit baillé en fieffe par deux pigeons et quelque terre dont les Religieux iouyssoyent, laquelle fieffe n’estoit representée, mais seulement vn adueu de l’an 1585. qui la referoit. Monsieur le premier president Groulart insista sur la fieffe qui deuoit estre representee et en ce cas la tenant pour valable attendu que ledit Abbé estoit seigneur de la parroisse, et qu’il n’y auoit autre colombier. Arrest fut donné le 10. Féurier 1581. à l’audience sur ce cas. Vn nomméGuillaume est condamné par le Bailly de Caux à demolir vne voliere, surl’appel par luy à la Cour il dit qu’il a titre et possession immemoriale, son titreluy est debatu Quant à la possessio onluy dit qu’elle n’est cosiderable estant contre le bien publie. Interuient à la cause le sieur de Rauetot Canonuille qui dit auoir le fief dont depend l’héritage sur lequel est cette voliere, qu’il autorise icelle à l’appellant, luy cede et transporte son droit de colombier, accordant qu’il en iouyse iusqu’à ce qu’il en ait basti un sur sa terre. La Cour veu ladite declaration de la cession et transport de ce droit de colombier mist l’appellatio et ce dont estoit appellé au neant, et ordonna que l’appellant iouyroit de ladite voliere, à la charge de la demolir si ledit sieur de Rauetot bastissoit sur ladite terre vncolombier. Ce droit ne peut estre obtenu par lettres du Roy au preiudice des seigneurs des fiefs, ny cocedé par le seigneur au preiudice de leurs vassaux ny dupublic, comme il a esté iugé par plusieurs arrests, scombien qu’il se pratique autrement en France, ydautant que cela ne concerne pas seulement l’interest du seigneur, mais du publie, parce que la multiplicité des colombiers charge et moleste fort les voisins qui les nourriroient sur leurs terres, Sur ce est notablel’arrest du 11. Aoust 1éo1, doné au profit de Mrde la TigeoireConseil leren laCour sieur des fiefs du Desert et de Braques assis en la parroisie de S.

Iacques sur Darnetal, contre Mr maistre Loys Garin sieur de Sermonuille Coseilleren ladite Cour et commissaire aux rcquestes pretendant faire bastir vn colombier ou volièré à pigeons sur vn héritage en roture tenu du fief du Plix appartenant aux Religieux sainte Catherine assis en ladite parroisse saint lacques, ayant obtenu lettres du Roy pour auoir cette permission et ayant eu le consentement desdits Religieux seigneurs dudit fief. Ce qu’empeschoit ledit sieurde la Tigeoire seigneur desdits fiefs, sinon au cas qu’ils voulussent abattre leur colombier assis sur leur ditte terre et si-fdu Plix. Par ledit arrest sut ledit sieur de Sermonuille debouté de l’effet et enterinement de ses lettres, et à luy faites deffences d’appliquer son bastiment audit usage de colombier ouvolière.

Pararrest rapporté cu dessis sur l’art. 102. en daté du 17. Féutier 1609. entre leshuit chanoines de l’anciéne fondation de nostre Dame d’Eureux seigneurs du fief des Fruoluts, et Euitache la Biche, ledit la Biche fut condamné à demolir ou conuertir à autre ysage vne volière à pigeons qu’il disoit auoir trouuée sur le lieu lors de son acquisition, et bastie et tenuë a tel vsage de tems immemorial : et ce à l’instance desdits chanoines du fiefdesquels estoit tenu l’heritage sur lequel estoit ladite volière. Autre arrest a esté donné au rapport de monsieur Martel le 20. Iuillet 1609, entre Pierre le Hayer sieur de Semalley. et François Laudier sieur de la Fontaine, sur ce que ledit Laudier auoit basty. vncolombier sur roture tenué du fitfd’Achey, lequel colombier estoit distant, du fief de Semalley d’enuiron demie lieué, ce qui rendoit ledit le Hayer hors d’interest, et d’ailleurs ledit sieur d’Achey auoit reconnu la possession par ledit Laudier et ses predecesseurs de ladite volière et déclaré ne le vouloir troubler ny empescher e n la iouyssance d’icelle sans preiudice de ses droits, néanmoins par ledit arrest la Cour ordonna que les bulins de la fuye ou volière dont estoit question seroient demolis saufa luy a appliquer le bastiment de ladite volière à autre ysage, et deffenses faites d’y tenir aucuns pigeons sur peine de cent cinquante liures d’amende et de demolition autc dépens. Par arrest du 29. lanuier 1568. est enioint à tous iuges s’informer de toutes les personnes de quelque qualité qu’elles soyent qui vsurpent sans droit volieres a pigeos, et les faire abattre et demolir incontinent et sans delay : Et enioint au suostitut du procureur general du Roy d’y tenir la main : et ordonné que le present arrest sera enuoyé par tous les Bailliages et sieges de ce ressoit pour y estre publié et enregistré et par eux enuoyé par tout es les Vicontez et sieges particuliers. Parautre arrest du y. Ianuier 1550. enioint aux Baillys faire abatre les colombiers et volieres vsurpees par personnes n’ayans droitture de les auoir. Autre arrest du 19. Iuillet 1599. par lequel la Cour sur la requeste du procureur general a ordonné que les fuyes et tries estans és maisons tant és grand que petit Andely qu’autres lieux dudit Bailliage seront abatues et demolies, et les pigeons d’icelles vendus pour les deniers en prouenans estre distribuez aux pauures. Par autre arrest depuis donné en audience le 18. Decembre 1601. entre Iean Perrce et Nicolas du Parc fut deffendu audit Perrce d’auoir trie ny pigeons en sa maison. On disoit que ce n’estoient que des penniers dans lesquels onnourrissoit des pigeons. Chacun peut denoncer au procureur du Roy ceux qui ont des colombiers ou tries sans en auoir droit, et doit ledit procureur du Roy les faire condamner à les demolir et abatre. Et à son refus se peut le denonciateur addresser à monsieur le procureur general du Roy, sur la plainte duquel y sera pourueu par la Cour, ou sera emendable ledit procurour du Royou iuge qui aura conniué ou toléré le colombier ou trie.

Ceux qui tuent ou prennent des pigeons de ceuxqui ont droit de colombier bien qu’ils facent du degast sur leurs terres, actione furti tenentur.Bened . in cap. raynutius in verbo et uxorem nu. 870. Par arrest de la Tournelle du 11. Iuillet ISSS : lamin Moisant dit Loger prisonnier en la Conciergerie pour depopulation et prise de pigeons faite aux chams auec rets et filets contre les ordonnances. fut condamné a estre fustigé nu de verges par deux iours par les quarrefours accoustumez de Bayeux, et par vn autre iour alentour des colombiers de la parroisseou il estoit demeurant ayant unescrit en sa teste auquel seroit escrit, larton et pilleur de pigeons, et à luy deffendu de prendre pigeons ny autres oiseauxsur peine de la hart.

Quant aux Garennes, la Coustume ne dit point qui sont ceux qui ont ce droit snonqu’en l’article 160. les garennes sont mises entre les appartenances de fief-I setrouue vne ordonnance du Roy Ieanfaite à Paris le 2 S. Decembre Iyss, article 4. en ces termes. Tous accroissemens de garennes anciennes et nouuelles et les nostres mesmes soyent ostees, et chacun y puisse chasser et prendre sans aucune amende, a ussi la chambre des Contes n’a pas aecoustumé renlaverification des adueux qui luy sont presentez passer ce droit s’il ne luy apparoist de titre valable, dautant que les garennes sont autant dommageables au public que sont les colombiers.