Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CXXXIX.

Par aumosne ou bien-fait que face le vassal de son bien à l’Eglise les droits du seigneur ne sont en rien diminuez soit en iustice, rétes, ou autres deuoirs.

1
1

PAR AVMOSNE OV BIEN-FAIT QVE FACE LE VASSAL DE SON BIEN a L’EGLISE.

Par le tit. de alienat. feud in vs. feud, l. fin. ff. ut in possess. les : l. sacra loca vers. sciendum est de rer. diu res existentes in commercio hominum non possunt fieri publica aut sacra sine permissu simperatoris, cui concinit c. quod iure B., dist. in verb, per iura regum posidentur possessiones. c. quicunque vos 2 3. 4. 7. En plusieurs estats et republiques il n’a pas esté permis donner librement de ses biens aux Eglises. La loy Papyria a Rome portoit, ne terra, ades, ara sacraretur plebis iniussu, En Elpagne y a eujautresfois pareille loy de ne donner biens aux temples sinon par l’autorité du Prince, chop. in lib. 3. de sacrapolinia, Pareille loy en Angleterre, dit Polydore Virgile engEdoüard 1. au liu. 17. Pareille à Venise, comme il est contenu au cinquante quatrième chapitre des statuts de Venise. a quoy se rapporte le titre de alien. feud. in xsib. feud. Etlaraison de ces deffenses, parce qu’en fin tous les biens des laies viendroyet aux Ecclesiastiques à cause des loix qu’ils ont faites eux mesmes interdisantes. l’alienationamais non l’acquisition : et que les laies seroyent fort greuez de portertoutes les charges de la republique, dont s’exemtent les Eclesiastiques ûcausede leurs franchises et immunitez et autres raisons de duites parBaquet . titre du droit de nouueaux acquests 3. partie chapitre 25. et en la 4. partie des amortissemens, et au titre des droits de iustice chap. 34. nu. 8. et 9. Autres. disent que pour les fiefs il n’estoit point besoin de loix pour les en exclurré, la seule nature des fiefs les en rendroit incapables, ne pouuans les Eglises et autres cors de main-morte faire les seruices que doiuent les fiefs qui consistent principalement en la guerre, à laquelle les possesseurs d’iceux estoyent suiets allerenpersonne et leurs vassaux semblablement. : pourquoy monachismo vel clericatu feudum amit titur iure feudorum. Cuiac lib. 2. de feud. tit. 21. chassan, in consuet.

Bungetit. des fiefs S. 5. ad Lerba excepté les religieux. Ne àmoins les acquisitions. ont esté depuis permises aux Eglises et aux autres cors de main-morte sous les conditions posces par la Coustume.

La Coustume en cct article entend parler de simple aumosne en laquelle estant faite parle vassal le Roy ny les seigneurs ne doiuent auoir aucun dommage et ne sont prinez de leurs rentes ou droittures ny mesmes de leur iurisdictionsur le lieu tenu d’eux encor qu’il soit dedié et confacré comme tient du Moullin sur les fiefs S. 41. nu. é5. Il y a vné autre aumosne qu’on appelle pure et franche, enquoy le Roy et le seigneur feodal qui l’a fait ne retient iurisdiction temporelle laquelle appartient du tout à l’Eglise, comme sent les temples et cimetieres confacrez et dediez, Autre exemple de puré aumosne se void en l’art. 141.