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CXL.

En ce cas l’Eglise ou autre cors de main-morte à qui est le don ou aumosne fait doit en tout pouruoir à l’indemnite du seigneur et luy bailler homme viuant mourant et confisquant pour faire et payer les droits et deuoirs qui luy sont deus.

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CORS DE MAIN-MORTE.

Comme hospitaux, malladeries, colleges, cors de villes et cofraities, car il y a mesme raison aux vns qu’aux autres : aussi les met-on à party pareil et mesme rang que l’Eglise l. vt inter diuinum C, de sacros. ecel.

Cet art. parle de simple aumosne pour laquelle il faut satisfaire au seigneur et outre prendre amortissement du Roy.

Amortir c’est obtenir du Roy permission de tenir lesdits biens sans payer redeuance aunuelle, droiture ny suiettion aucune, et sans pouuoir estre contraints les aliener et mettre hors de leurs mains, Baquet titre du droit des franes fiefs chap. 3. nu. 7. Et ce nonobstant les statuts et ordonnances par lesquelles il leur est prohibé tenir héritages au royaume, ledit Baquet au traité du droit d’amortissement chap. 39. et 40. Cela n’appartient qu’au Roy, dautant que les fiefs sont iuris publici, et que les persounes de main-morte ne sont seruice au Roy en ses guerres et ne contribuent aux subsidos, en quoyl’estat public est interessé et dautant diminué : secondement de peur qu’a succession de tems les Eglises n’acquerent la plus grand part des biens immeubles du royaume, qui seroit par ce moyen appauurir, debiliter et cofondre les autres estats, ainsi que dit du Moullin sur les fiefs S. 41. nu. 90. et pour autres raisons deduites par Bacquet au lieu susdit. Le Roy n est tenu bailler à l’Eglise amortissement de son conquest et la peut precisement contraindre d’en vuider ses mains. Le seigneur n’a pas cette puissance, car ilne peut demander qu’indemnité. Or si le Roy donne amortissement il ne profitera point sans le congé du seigneur, parce qu’il luy seroit aussi préiudiciable à raison que les fiefs sont deuenus patrimoniaux. Il est donc besoin contenter aussi le seigneur en lus payant son dioit, qui est appellé droit d’indemnité. Autrement il luy faut bailler homme viuant, mourant et confisquant, et le rendre indemne pour tous ses autres droits, comme dit Baquet au titre d’amortissement chapitre 53. nu. 8. 9. et 10 Et à faute de ce faire peut le seigneur user de prises de fiefsur les héritages aumosnez. Or bailler homme viuant et c. c’est a dire que l’Eglise acquerant est tenuë de nommer au seigneur direct de la chose acquise homme lay tel qu’elleaduisera, lequel par sa mort ou confiscation fera ouuerture des droits seigneuriaux. Cet homme fera tous les seruices et payera tous les droits et redeuances deuës au seigneur, et en sa personne y aura ouuerture aux droits de garde, confiscation, reuersio, et autres droits ausquels sont suiets les heritages aumosnez, parce que cela ne peut auoir lieu sur les Eglises, cors, et communautez qui ne meurent point et ne changent iamais, l. proponebatur de iud. S’il se fait amortissement il faut composer auec le Roy par certaine finance pour le recompenser de la perte qu’il fait de ses droits : et luy faut payer la tierce partie de la valeur de l’héritage, comme il fut soustenu par monsieur Vauquelin aduocat general du Roy, dont est fait mention au procez verbal de la Coustume sur cet article qui est suiuant vne ancienne ordonnance du Roy Charles 6. du mois d’Octobre en l’an 1 402. Pour le regardde l’indemnité du seigneurdans les arrests de Papon de la nouuelle edition titre d’amortissemens arrest dernier est dit que les 22. Decembre 158i. fut iugé par arrest folemnel pour l’hosel-Dieu de Bonlogne que pressupposé l’amortissement du Roy le seigneur est contraint receuoir indemnité à la raison du tiers en fief et du quart en roture.

Ordinairement chaque Roy dutant son regne se fait bailler par les gens de mainagorte déclaration de ce qu’ils tiennent non amorty qu’on appelle nouueaux acquests, afin de les contraindre à en vuider leursmains ou de payer la taxe qui leur est imposee pour son indemnité, Que si l’heritage amoity change de main et reuient en maind’homme viuant, mourant et confisquant, comme quand l’Eglise par permission du Pape et du Royvend de ses immeubles, en ce çaSilne seraplus estimé amorty, ains retournera à sa premièrenature tenu du seigneur dont il estoit, Baquet titre d’antortissement chapitre 46. nu. 10 out il rapporte arrest par lequel auroit esté ainsi iugé, Cette matière d’amortissement t pourra estre veué plus amplement enChopp . de dom. lin. l. tit. 14. dans du Moullin sur les fiefs S. 30. et S. 41. monsieur le Maistre en son traité des amortissemens chap. 6. Baquet au mesme traité qu’il en a fait. Arrests de Papon de la nouuelle edition liu. 1. tit. 14. d’amortissemens.