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CXLI.

et Neanmoins si l’Eglise a possedé fief ou héritage par quarante ans en exemtion de bailler homme viuant mourat et confisquàt ou de pouruoir à l’indemnité du seigneur, elle tiendra de là en auant le fiefouhéritage en puré aumosne, et ne sera tenué que bailler simple declaration au seigneur.

Cetarticle est de la Coustume nouuelle : car auparauant l’exemtion qu’autroit eue l’Eglise partel et si long tems qu’il n’eust esté mémoire au contraire n’eust pas fait preiudice au seigneur comme il apparoist par l’arrest du 19. Nouembre 1533. entre les Doyen, Chanoines et Chapitre de nostre Dame d’Eureux d’vne part, et Loys de la Haye sieur de Chantelou et de Fonteines d’autre part. Par ainsi appert que maintenant l’Eglise peut prescrire contre le scigneur, ce qui a esté fanorablement introduit à l’exemple de l’Authentique ascriptitios C. de ep. et cler. Par mesme raison pourra ton prescrire contre l’Eglise quiest suyuant l’art. I. au titre des preseriptions.Bened . in cap. raynutius in verbo et xixoremnu. 248. Mais sçauoir si l’Eglise peut prescrire contre le Roy par ce tems de quarante ans, pour ne pouuoir par luy la contraindre de vider ses mains, sou luy payer le droit d’amortissement : Monsieur le Maistre en son traité d’anortissemens chap. s. resout cette question sur vn arrest en latin par luy rapporté, disant que le Royne peut contraindre les gens de main-morte à vuider eurs mains par faute d’amortissement, mais bien peuuent estre contraints luy ayer finance pour ce droit qui est de superiorité et imprescriptible. Et sic, inuit, prescribitur possessio sed non ius, quod cim sit superioritatis et obedientiae nemo potest icapere. Autant enditChopp , sur la Coustume d’Aniou liure 1. chap. 373.

Mais en Normandie c’est l’opinion d’aucuns, que nonobstant le laps de quarâte ans le Roy pourra contraindre l’Eglise de vuider ses mains, si mieux elle n’aime bailler homme viuant mourant et confisquant, et entout l’indemniser oucontenter le Royde quelque chose pour son droit d’amortissement, selon qu’il fut maintenu par monsieur Vauquelin aduocat du Roy, ainsi qu’il appert par les procez verbal de la Coustume, et que cette Coustume ne peut faire preiudice au Roy, comme il a esté déclaré par l’approbation d’icelle, et par son Edit de l’an 1539. Et que cequi a fait ainsi coucher cette article sans excepter le Roy, ça esté que le commun aduis estoit encor alors, que prescription de quarante ans auoit lieu pour quelques choses que ce fussent, mesmes contre le Roy. Ce qui est par nous plus amplement touché sur le 1. article du titre de prescriptios.

Que les Eglises ne peuuent prescrire amortissement contre le Roy, il est deduit amplement par des raisons contenuës dans les ordonnances de Fontanon au liu. 2. du 2. tome page 322.